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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGU3
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DE GINESTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [F], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me MAXWELL
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 20 décembre 2023, Monsieur [I] [F] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 5,60 %, remboursable en 120 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 15 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné Monsieur [I] [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 10 juin 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
A titre principal,
— condamner Monsieur [I] [F] sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, à lui payer la somme en principal de 33.159,33 euros au titre du solde du crédit dû au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 29.889,49 euros, à compter de la déchéance du terme du 06 novembre 2024, et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [I] [F] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à lui payer la somme en principal de 33.159,33 euros actualisée au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 29.889,49 euros, à compter de la décision à intervenir, et au taux légal, pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 15 mai 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 1er juin 2024. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [I] [F] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 05 octobre 2024. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 06 novembre 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à la somme de 29 537, 07 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts impayés échus pour un montant de 807,88 euros.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 560 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 30 344, 95 euros ( 29 537, 07 + 807,88) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 10 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % sur la somme de 29 537,07 euros à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,
— 560 euros au titre de la clause pénale.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 30 344, 95 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 10 janvier 2025), avec intérêts au taux de 5,60 % sur la somme de 29 537, 07 euros à compter du 6 novembre 2024, et au taux légal sur le surplus,
— 560 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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