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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01016 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV7C
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J] [Z] [K] [B]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [Z] [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 17 octobre 2025, puis avancé au 12 septembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [M] [H] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] a accepté le 7 juillet 2017 un prêt immobilier proposé par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté d’un montant total de 79.100 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt de 1,30 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement du prêt à hauteur de 79.100 euros moyennant une commission de 1.067,85 euros le 14 juin 2017.
M. [J] [B] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, l’organisme prêteur l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis mai 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 23 septembre 2024.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 48.113,19 euros au titre du prêt le 27 décembre 2024, selon quittance subrogative émise le même jour.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 3 janvier 2025, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [J] [B] de régler la somme totale de 48.113,19 euros avec intérêts légaux.
Par acte du 3 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de :
— 48.113,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
— 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ;
— les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [B] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 20 mai 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 21 juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 79.100 euros, moyennant une commission de 1.067,85 euros HT.
Le contrat de prêt prévoit que : “En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt, et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. (…) De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous ses accessoires.”
La quittance subrogative délivrée le 27 décembre 2024 par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 48.113,19 euros au titre du contrat de prêt, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure le débiteur de rembourser la dite somme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2025 non réclamée.
Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.
Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [J] [B] doit être condamné à régler la somme de 48.113,19 euros à la Compagnie européenne de garantie et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 27 décembre 2024, date du paiement.
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, pour l’obtention d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [B] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé des frais de mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu de condamner le défendeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [J] [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 48.113,19 euros (quarante huit mille cent treize euros et dix neuf centimes) au titre du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 27 décembre 2024 ;
Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [J] [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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