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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMWX
BDF N° : 000424007301
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[W] [D],
[K] [C]
C/
[Adresse 14],
EDF SERVICE CLIENT, [17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparante en personne
M. [K] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 14]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, la [16], saisie par Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juillet 2024.
Par courrier non daté, sans qu’il n’apparaisse la date de réception dans le dossier de la commission, Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] a demandé la vérification de la créance de [Adresse 14] n°51186396152100 , de [19] n°001002848003/V023437898, et de la [17] n°2230228.
Par lettre reçue au greffe le 18 septembre 2024, la [16] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [C] et Madame [D] soutiennent qu’il y a des erreurs dans le plan, que la somme de 1€ pour la créance de la [17] est en réalité d’environ 1000 euros (ils produisent un courrier de l’huissier en attestant), que [Adresse 13] a omis de déclarer un prêt au nom de Monsieur [C] pour lequel ils ne parviennent pas à fournir de pièces justificatives, et que la dette d'[18] est en réalité de 1435,44 euros, produisant une facture à l’appui de leurs prétentions.
Malgré signature de l’accusé de réception de leurs convocations, aucun des créanciers n’a comparu ni formé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] le 25 juillet 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [16] à un jour non daté, la date de réception étant absente du dossier de la commission.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, et sans possibilité de déterminer que ce délai est outrepassé, il convient de dire recevable le recours formé par Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K].
Sur les créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
— sur la créance de [19] n°001002848003/V023437898 :
La société [18] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Cependant, Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] justifie d’une facture portant sur la somme de 1435,44 euros, qui correspond à celle déclarée dans l’état détaillé des dettes, qu’ils ne contestent pas.
La créance de [19] n°001002848003/V023437898 peut donc être fixée à la somme de 1435,44 euros.
— sur la créance de la [17] n°2230228 :
La [17] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Cependant, Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] ont transmis copie d’un acte du commissaire de justice, sollicitant pour la créance de la [17] la somme de 1135,12 euros, somme que les déposants ne contestent pas.
La créance de la [17] n°2230228 peut donc être fixée à la somme de 1135,12 euros.
— sur la vérification de la créance de [Adresse 14] n°51186396152100 :
La société [15] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Cependant, Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] ne contestent pas le montant de la créance. Ces derniers soutiennent qu’il existe un autre prêt au nom de Monsieur [C], qui n’a pas été déclaré à la procédure, sans toutefois produire de justificatif en ce sens.
Dès lors, la créance de [Adresse 14] n°51186396152100 peut être fixée à la somme de 3767,81 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3767,81 euros la créance de [15] n°51186396152100 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1135,12 euros la créance de la [17] n°2230228 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1435,44 euros la créance de [19] n°001002848003/V023437898 ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [16] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [W] et Monsieur [C] [K] et à [17], et par lettre simple à la [16],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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