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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKVQ
NAC : 70E
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […] […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le 30 Septembre 1971 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
Madame [U] [M]
née le 28 Octobre 1974 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ET :
Le Syndicat de copropiété de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET BEUGNOT dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS
DÉFENDEUR
ccc : Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (58), cadastré section CP n°[Cadastre 1], qui jouxte la [Adresse 2] à [Localité 2] (58), cadastrée section CP n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], représentée par son syndic, le cabinet BEUGNOT.
Les deux propriétés sont séparées par un mur, dont les fondations et la base sont dégradées.
Des expertises amiables ont été réalisées aux termes desquelles est constaté l’état de dégradation partielle du mur.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le 2 novembre 2023, l’expert judiciaire a remis son rapport.
Le 5 avril 2024, les consorts [M] et la [Adresse 2], représentée par son syndic, ont conclu un protocole d’accord relatif à la prise en charge financière des travaux de réparation d’une partie du mur.
Cependant, à la suite du retrait d’une haie de lauriers au pied du mur séparatif par la [Adresse 2], le mauvais état de l’intégralité du mur séparatif a été constaté.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] ont assigné en référé le Syndicat de copropriété de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS CABINET BEUGNOT afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Monsieur [M] et Madame [M] sollicitent que Monsieur [H], expert précédemment désigné, soit commis à nouveau et que l’expertise soit étendue à l’ensemble du mur. Ils sollicitent que le Syndicat de copropriété de la [Adresse 2] soit condamné à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS CABINET BEUGNOT émet protestations et réserves, et sollicite que mission soit donnée à l’expert de ne rechercher les causes de la dégradation que de la seule partie mitoyenne du mur. Ils sollicitent que Monsieur et Madame [M] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres relatifs au mur mitoyen des propriétés des consorts [M] et du Syndicat de copropriété de la [Adresse 2]. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [M] et de Madame [M], lesquels avanceront les frais de cette expertise.
La demande du Syndicat de copropriété de la [Adresse 2] d’exclure la partie du mur appartenant exclusivement à Monsieur et Madame [M] apparait prématurée dans le cadre d’une expertise sollicitée en référé et n’est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. Compte tenu des liens de construction entre ces deux parties du mur, il importe que l’expert puisse prendre en compte l’ensemble des 22 mètres linéaires de mur pour ses opérations d’expertise.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– se rendre sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 2] et [Adresse 2] à [Localité 2] ;
– lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité des immeubles concernés ou les rendent impropres à leur destination ;
– en cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M], lesquels devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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