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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 août 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2025
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB22-W-B7J-SHVJ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (BRESIL)
de nationalité Française
Profession : Chercheur
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 99
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Pauline MIGAT-PAROT Me Xavier HEGUY
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Y] [J] Mme [N] [G]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
PRONONCE le divorce eu égard à l’acceptation du principe du divorce par les époux de
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (YVELINES)
Et de
Madame [N], [K] [G], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 8] (BRÉSIL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 13] (56) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 décembre 2014 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [J] est exercée conjointement par ses deux parents ;
FIXE la résidence de [X] [J] au domicile de Madame [N] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [J] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiate la période d’accueil ;
Pendant les vacances scolaires d’automne, de fin d’année, d’hiver et de printemps :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances scolaires d’été :
les premier et troisième quart les années paires ;
les deuxième et quatrième quart les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent à ses frais et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [J] ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
Pension en cours x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
A étant le dernier indice publié à la date de la revalorisation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [G];
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2025 par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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