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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 23/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me TRUPHEME + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LAGELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/05567 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-POZ7
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS CEDEX
représentée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [W], [J] [N]
né le 16 Juin 1963 à NICE (06000)
365 boulevard des cigales
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représenté par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 19 novembre 2010 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [N] un prêt d’un montant de 420 000 euros remboursable en 33 ans, à taux variable, aux fins de financement de l’achat de sa résidence principale à MANDELIEU-LA-NAPOULE.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le tribunal d’instance de CANNES, saisi par Monsieur [N], a ordonné la suspension de l’exécution de ses obligations, à savoir le paiement des sommes dues aux termes des deux contrats de prêts n°65163900 et 41142127799001 jusqu’à la vente de son bien immobilier et au plus pendant 24 mois, et a jugé que les sommes dues par le débiteur ne produiraient pas intérêts durant ce délai de grâce.
Le 26 mai 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [N] un courrier lui indiquant que « conformément à cette décision, les sommes dues non réglées pendant le délai de grâce, représentant 44 279.04 euros, sera reportée en fin de prêt et ne produiront pas d’intérêts ».
Par ce même courrier, l’établissement bancaire a indiqué au débiteur que le délai de 24 mois qui lui a été accordé arrivait à son terme le 6 juillet 2021, et qu’il devait reprendre le règlement de l’échéance contractuelle d’un montant de 1844, 96 euros à compter de l’échéance du 6 aout 2021.
Par courrier du 27 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a transmis « un plan de 24 mois de 1844, 96 euros afin que la vente du bien de Mandelieu se réalise».
Par courrier du 4 août 2021 Monsieur [Z] [N] s’est prévalu du report de l’exigibilité de cette somme en fin de prêt en invoquant les termes de l’ordonnance du 9 juin 2019. Monsieur [Z] [N] a par ailleurs informé l’établissement bancaire de sa nouvelle adresse désormais située au 345 boulevard des Cigales à MANDELIEU LA NAPOULE.
Il a par suite procédé au paiement des échéances courantes, sans procéder au remboursement du montant des échéances suspendues, et sans mettre en vente son bien immobilier.
Par courrier du 31 juillet 2023 signifié par exploit d’huissier le 10 août 2023 au 8 boulevard de L’OLIVETUM au CANNET, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [N] de lui régler un solde débiteur de 44 319,04 euros sous quinzaine, à peine de déchéance du terme. L’acte extra judiciaire a donné lieu à un dépôt à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté que le nom de Monsieur [N] figurait sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
Par courrier du 12 septembre 2023 signifié par exploit d’huissier du 9 octobre 2023 à l’adresse du 8 boulevard de L’OLIVETUM au CANNET, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Monsieur [N] du prononcé de la déchéance du terme, le mettant en demeure de lui régler la somme de 351 497,26 euros outre intérêts à compter du 11 septembre 2023. La signification de ce courrier a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté que le nom du destinataire ne figurait plus sur la boîte aux lettres.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 351 497,26 euros outre intérêts au taux de 5,15% du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1905 et 1907 du code civil, de :
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions
Condamner Monsieur [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 351 497,26 euros outre intérêts au taux de 5,15% du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement
Condamner Monsieur [N] à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 3.000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles
Le condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Lise TRUPHEME, avocat postulant aux offres de droit
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la validité de la déchéance du terme prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [N]. Elle fait valoir qu’en dépit de son changement d’adresse au cours de l’été 2021, ce dernier a continué à recevoir les courriers qu’elle lui a adressés à son ancien domicile. Elle soutient que la mise en demeure du 31 juillet 2023 signifiée le 10 août 2023 a valablement été remise à Monsieur [Z] [N] dès lors que son nom figurait toujours sur la boite aux lettres à son ancienne adresse, soulignant que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les obligations de Monsieur [Z] [N] n’ont été suspendues en référé que jusqu’à la vente de l’immeuble qu’il avait acquis au moyen des fonds empruntés, pour une durée maximale de 24 mois. Elle estime que la vente du bien aurait dû advenir pendant ce délai, faisant valoir qu’il n’a pas été jugé en référé que les échéances suspendues seraient reportées à la fin du prêt. Elle expose avoir invité le défendeur par deux courriers du 27 juillet 2021 à lui envoyer trois mandats de vente, en lui adressant par ailleurs un plan d’apurement de sa dette de 24 mois dans l’attente de la réalisation de la transaction. Elle fait valoir qu’elle a ainsi accordé au débiteur un nouveau délai pour vendre.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait enfin valoir qu’elle n’a commis aucune erreur dans le calcul du solde de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.313-46 alinéa 1er et L.344-45 du code de la consommation, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable à agir contre Monsieur [Z] [N]
Déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
Et en conséquence
A titre principal
Juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans l’exercice du droit de prononcer la déchéance du terme du prêt en l’envoyant à une adresse qu’elle savait erronée
Juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde
Juger que la déchéance du terme du prêt ne peut être déclarée acquise
Juger la déchéance du terme envoyée à Monsieur [Z] [N] nulle et non avenue
A titre subsidiaire
Juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a violé les termes de l’Ordonnance du 9 juin 2019
A titre infiniment subsidiaire
Constater qu’il y a une erreur sur la somme exigible
Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demander d’exigibilité de la somme de 351 497,26 € à l’encontre de Monsieur [Z] [N]
En tout état de cause
Juger que Monsieur [Z] [N] a toujours honoré le remboursement de son prêt immobilier
Juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a subi aucun préjudice
Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Et, reconventionnellement
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la déchéance de son droit aux intérêts rétroactivement du mois d’août 2021 jusqu’au complet règlement du crédit
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de la somme de 200 € à Monsieur [Z] [N] pour non suivi de la situation du crédit
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 15 000 € à Monsieur [Z] [N] pour préjudice moral
Juger que les échéances du prêt reprendront dès la signification du Jugement à intervenir
Ordonner à l’assurance emprunteur de se substituer à Monsieur [N] dans le paiement des échéances à venir, compte tenu de son arrêt maladie abolissant le délai de carence
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler les frais de main levée de l’hypothèque judiciaire
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [N] se prévaut de la nullité de la déchéance du terme, faisant valoir que la mise en demeure préalable et le courrier d’exigibilité du solde du prêt qui lui sont opposés lui ont été adressés par voie d’huissier à son ancienne adresse située au CANNET. Il expose avoir pourtant informé la demanderesse de son changement d’adresse à MANDELIEU LA NAPOULE par courrier recommandé dès le 4 août 2021.
Monsieur [N] estime que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a méconnu les chefs de l’ordonnance du 9 juin 2019 en exigeant qu’il procède au règlement des échéances suspendues dès la reprise des paiements, et en l’invitant à mettre en vente son bien immobilier. Il soutient que le juge des référés a statué ultra petita en évoquant la mise en vente de sa propriété dans le dispositif de ses conclusions. Il fait valoir qu’en tout état de cause le délai de grâce qui lui a été accordé n’était pas subordonné à la mise en vente de son bien, mais seulement limité à 24 mois que cette vente advienne ou pas. Monsieur [Z] [N] relève qu’il a procédé au paiement de l’ensemble des échéances contractuellement convenues antérieurement puis postérieurement au délai dont il a bénéficié. Il estime n’avoir ainsi commis aucun manquement aux obligations qui lui incombaient en exécution du contrat de prêt, ou de l’ordonnance du 9 juin 2019.
Le défendeur fait également valoir que le montant qui lui est demandé au titre du remboursement du solde du prêt est erroné, se prévalant d’un delta de 19 687,44 € entre le dernier relevé de situation qu’il a reçu et la somme réclamée par voie d’assignation.
Il expose enfin que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts rétroactivement à compter du mois d’août 2021 en application des dispositions de l’article L.313-46 alinéa 1 du code de la consommation. Il fait valoir que le prêt dont il a bénéficié prévoyait l’application d’un taux d’intérêts variable, et que la banque aurait dû l’informer annuellement du montant du capital qu’il lui restait à rembourser. Il fait par ailleurs valoir pour ces mêmes motifs qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement des frais de gestion qui lui ont été facturés.
Il expose enfin que le litige l’opposant à la demanderesse lui a causé un préjudice moral.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir « ordonner à l’assurance emprunteur de se substituer dans le paiement des échéances à venir »
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [N] demande reconventionnellement de voir ordonner « à l’assureur emprunteur » de se substituer à lui dans le paiement des échéances à venir, compte tenu de son arrêt maladie abolissant le délai de carence.
Outre que cette prétention ne s’appuie sur aucun moyen développé dans la partie « discussion » de ses écritures, le tribunal constate que l’identité du débiteur de l’obligation invoquée n’est pas précisée, la seule mention « l’assureur emprunteur » étant insuffisante. Au demeurant, Monsieur [N] n’a procédé à aucun appel en cause. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune demande de prise en charge des prestations auprès de l’assureur, qui semble être l’établissement Cardif, selon les conditions de l’offre de prêt.
Or, en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Faute pour Monsieur [N] d’avoir appelé à la cause « l’assureur emprunteur » et d’identifier précisément la personne physique ou morale visée par sa demande de condamnation, cette prétention sera jugée irrecevable.
Sur les demandes principales formulées par BNP Paribas personal finance
Se prévalant de la déchéance du terme « prononcée par courrier du 6 septembre 2023 notifié par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023 », la banque sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui régler la somme en principal de 351 497,26 € correspondant aux sommes dues selon elle à la déchéance du terme soit 48 754,28 €, à l’indemnité d’exigibilité, au capital restant dû et aux intérêts.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [N] conteste que la déchéance du terme puisse être considérée acquise.
À l’examen des pièces produites il apparaît que par courrier RAR du 4 août 2021, distribué le 9 août 2021, (pièces 6 et 7 du défendeur) Monsieur [N] a avisé l’établissement bancaire du fait qu’il était retourné à son domicile principal et que son adresse se situait « 345, Boulevard des cigales à Mandelieu-La Napoule ». À nouveau, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2023 distribué le 28 août 2023, Monsieur [N] a communiqué expressément sa nouvelle adresse à savoir : 345, Boulevard des cigales à Mandelieu, relevant qu’il n’avait reçu aucun document de la BNP depuis cette date, et sollicitant notamment de faire parvenir une situation de son crédit.
Or, la banque a notifié la déchéance du terme par un courrier 12 septembre 2023 (pièce 7 de la demanderesse) à l’adresse « boulevard de l’Olivetum au Cannet », dont l’accusé de réception n’est pas produit aux débats, et par acte d’huissier du 9 octobre 2023 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à l’adresse du « boulevard de l’Olivetum au Cannet ».
La déchéance du terme a été notifiée à une mauvaise adresse, de manière fautive de la part de la banque. Elle n’a pas été régulièrement prononcée. Elle ne peut produire aucun effet.
Le tribunal relève en outre que la banque ne conteste pas qu’à l’issue du délai de grâce, Monsieur [N] a pris le paiement de l’échéance courante du prêt. Au demeurant, Monsieur [N] produit ses relevés de compte dont il résulte que dès le 6 août 2021 les prélèvements de l’échéance mensuelle du prêt d’un montant de 1844,96 € ont repris.
Le manquement justifiant le prononcé de la déchéance du terme résulterait donc exclusivement du non-paiement des sommes qui n’ont pas été réglées pendant le délai de grâce.
Or, par courrier du 26 mai 2021, BNP Paribas a indiqué : « Monsieur, en vertu du jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal d’instance de Cannes, le tribunal vous a accordé une suspension de vos obligations de paiement jusqu’à la vente de la maison et au plus tard pendant 24 mois. Nous vous rappelons que conformément à la décision, les sommes dues non réglées pendant le délai de grâce, représentant la somme de 44 279,0 4 €, sera reporté en fin de prêt et ne produiront pas d’intérêt. Ce délai qui vous a été accordé arrive à son terme le 6 juillet 2021. Ainsi vous devez reprendre le règlement de l’échéance contractuelle d’un montant de 1844,96 € à compter de l’échéance du 6 août 2021. ».
Ce faisant, la banque a accepté de manière non équivoque (« conformément à la décision, les sommes dues non réglées (…) sera reporté en fin de prêt et ne produiront pas d’intérêt ») de voir interpréter l’ordonnance du 6 juin 2019 comme reportant en fin de prêt et ne produisant pas d’intérêt les sommes dues non réglées pendant le délai de grâce représentant la somme de 44 279,04 €. Il n’est nullement fait mention dans ce courrier que la banque subordonne cette interprétation à la mise en vente du bien immobilier.
Par ailleurs, il s’évince de l’assignation qu’a fait délivrer Monsieur [N] à BNP Paribas le 30 janvier 2019 devant le tribunal d’instance, que celui-ci ne s’est pas engagé à vendre son bien immobilier de Mandelieu, mais a seulement fait état d’une situation financière difficile résultant du maintien dans les lieux de son ancienne compagne et d’une procédure pendante afin d’obtenir l’expulsion de celle-ci. Il a seulement indiqué au juge qu’à l’issue de la procédure il vendrait sa villa et serait alors en mesure d’assurer le remboursement de ces crédits, sans que cela constitue un engagement de sa part repris notamment dans le « par ces motifs » de son assignation.
Dans le « par ces motifs » il a seulement sollicité un délai de grâce de 24 mois.
Au demeurant, le juge d’instance n’a pas subordonné l’octroi de délai de grâce à l’engagement de vendre la maison.
Il s’ensuit que le manquement contractuel invoqué à l’appui de la déchéance du terme prononcé par courrier portant la date du 12 septembre 2023 n’est pas démontré.
De plus fort, la banque ne peut par conséquent se prévaloir de la déchéance du terme.
Dès lors la demande de BNP Paribas tendant à voir condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 351 497,26 € outre intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [N]
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts rétroactivement du mois d’août 2021 jusqu’au complet règlement du crédit
Aux termes des dispositions de l’article L313 – 46 du code de la consommation, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l’emprunteur l’information relative au montant du capital restant à rembourser.
Aux termes de l’article L341 – 45 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation d’information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionné à l’article L313 – 46, peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, Monsieur [N] fait grief à la banque d’avoir envoyé pour la dernière fois le 6 décembre 2018, un relevé de situation, et ce malgré la demande expresse de sa part dans son courrier du 6 août 2023. Il soutient qu’il n’a jamais été informé de la modification de son taux débiteur puisqu’aucun relevé de situation ne lui a jamais été adressé depuis le 6 décembre 2018, alors pourtant que dans l’offre de prêt qu’il a signée, à la page 2, la banque s’engage à envoyer un relevé de situation au client 4 fois dans l’année.
En défense, la banque fait valoir que selon la jurisprudence, l’article L341 – 45 du code de la consommation, issu de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2016, ne saurait être appliqué rétroactivement alors que la violation des dispositions de l’article L312 – 14 – 2 ancien du code de la consommation n’était précédemment pas sanctionnée.
Sur ce, il doit être constaté que les dispositions de l’article L341 – 45 du code de la consommation telles que ci-dessus énoncées, résultent de l’article 5 de l’ ordonnance 2016/351 du 25 mars 2016. Aux termes de l’article 13 VII de ladite ordonnance, les dispositions s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur entrée en vigueur.
S’agissant d’une offre émise en 2010, les dispositions précitées ne sont pas applicables. C’est à bon droit que la banque fait valoir que les dispositions de l’article L312 – 14 – 2 alors applicables ne prévoyaient aucune sanction.
Par ailleurs, si l’offre mentionne effectivement page 2 qu’à « chaque arrêté de compte des mois de mars, juin, septembre et décembre, vous recevrez un relevé de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte à cette date », il n’est pas justifié d’une disposition contractuelle qui sanctionnerait la méconnaissance de cet engagement par la déchéance au droit des intérêts. La demande reconventionnelle formée par Monsieur [N] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 200 € pour non suivi de la situation du crédit
Monsieur [N] fait valoir qu’il est prélevé, tous les mois de janvier, de la somme de 40 € au titre de la gestion de la situation du prêt révisable. Soutenant que la banque n’a pas rempli ses obligations légales en la matière, il sollicite le remboursement de la somme de 40 € fois 5 ans = 200 €.
BNP Paribas ne répond pas sur cette demande.
BNP Paribas qui n’est pas en mesure de justifier qu’elle a rempli son engagement contractuel d’envoyer tous les trimestres un relevé de compte, et qui n’est pas en mesure de justifier qu’elle a répondu à la demande expresse de Monsieur [N] formulée dans son courrier du 6 août 2023 de lui fournir une situation de son crédit, sera condamnée à restituer les frais prélevés au titre de la gestion du compte en raison de ses manquements.
Sur la demande de condamnation régler 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [N] soutient qu’il a toujours été parfaitement honnête avec son établissement bancaire, lui ayant fait part de sa nouvelle adresse, lui indiquant l’état d’avancement de la vente de sa villa, reprenant le paiement de son crédit sans aucun impayé, et soutient qu’il vit de manière « extrêmement vexatoire » la procédure en justice ce qui lui a causé de graves problèmes de santé lui imposant un arrêt de travail depuis le 3 avril 2024.
BNP Paribas répond en substance que les documents produits par Monsieur [N] ne démontrent pas le lien de cause à effet entre la mise en demeure de payer adressée le 31 juillet 2023 et l’arrêt travail intervenu plus de 8 mois après.
Sur ce, le tribunal constate que le comportement fautif imputé par Monsieur [N] à BNP Paribas est celui d’avoir engagé la présente procédure. La demande de dommages-intérêts repose donc non pas sur l’exécution du contrat, mais sur un fondement quasi délictuel reconnu en jurisprudence au titre de la procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, c’est avec une légèreté blâmable empreinte de mauvaise foi que la banque, professionnelle, a fait délivrer la présente assignation alors qu’elle ne pouvait avoir qu’une parfaite connaissance de ce que :
• elle avait notifié la mise en demeure et la déchéance du terme à une mauvaise adresse, son débiteur lui ayant à 2 reprises expressément notifié son changement d’adresse
• elle s’était prévalue de la déchéance du terme en raison du non règlement des échéances correspondant au délai de grâce, alors qu’elle avait elle-même admis par son courrier du 26 mai 2021 que « conformément à la décision (du 6 juin 2019), les sommes dues non réglées pendant le délai de grâce seraient reportées en fin de prêt ».
L’abus dans l’exercice de l’action en justice sera par conséquent retenu.
En ce qui concerne le préjudice moral invoqué, Monsieur [N] produit aux débats les éléments suivants :
• des avis d’arrêt de travail en télétransmission
• la reconnaissance par l’assurance-maladie que l’arrêt travail est reconnu en rapport avec une affection de longue durée
• l’attestation du Docteur [K] psychiatre du 12 novembre 2024 selon laquelle Monsieur [N] est suivi à son cabinet depuis le 18 mars 2024
• l’attestation de Madame [T] psychologue clinicienne en date du 10 décembre 2024 selon laquelle elle accompagne Monsieur [N] à raison d’une séance hebdomadaire depuis le 13 août 2024 dans le cadre d’un syndrome dépressif et selon laquelle le suivi thérapeutique est toujours en cours
• l’attestation de Madame [F] [T] psychologue clinicienne en date du 29 mars 2025 selon laquelle « l’état dépressif a été engendré suite aux longues procédures qui l’opposent à BNP personal finance. Ces procédures l’ont particulièrement affecté et extrêmement insécurisé. Nous travaillons actuellement à augmenter les ressources de Monsieur [N] afin de limiter les impacts de cette insécurité qui reste, à ce jour, envahissante. Le suivi thérapeutique est toujours en cours ».
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’engagement de la présente procédure par la banque constitue l’unique facteur à l’origine des arrêts de travail successifs de Monsieur [N]. En revanche ces éléments sont de nature à démontrer que l’attitude de la banque a contribué à cette situation médicale ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2500 €.
Sur la demande de juger que les échéances du prêt reprendront dès la signification du jugement à intervenir
Ce chef de demande contenu dans le dispositif des écritures de Monsieur [N] n’est étayé par aucun moyen dans le paragraphe discussion. Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande.
Sur la demande tendant à voir condamner BNP à régler les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire
Il n’est pas justifié qu’une hypothèque judiciaire aurait été inscrite à la suite du prononcé de la déchéance du terme. Cette demande ne peut à ce stade prospérer faute d’éléments justificatifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
BNP Paribas qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précis au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’Article 14 du code de procédure civile
Juge irrecevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur [N] tendant à voir ordonner « à l’assureur emprunteur » de se substituer à lui dans le paiement des échéances à venir
Juge sans effet la déchéance du terme prononcée par BNP Paribas Personal Finances au terme de son courrier portant la date du 13 septembre 2023
Déboute la société BNP Paribas Personal Finances de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 351 497,26 € avec intérêts
Condamne la société BNP Paribas Personal Finances à rembourser à Monsieur [Z] [N] la somme de 200 € au titre des frais de gestion imputés alors qu’elle a manqué à son obligation de suivi de la situation du crédit
Condamne la société BNP Paribas Personal Finances à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la procédure abusive
Déboute Monsieur [N] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de BNP Paribas Personal Finances aux intérêts rétroactivement depuis le mois d’août 2021
Condamne la société BNP Paribas Personal Finances à payer à Monsieur [N] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société BNP Paribas Personal Finances aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toute autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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