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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 14 nov. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 14 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
Porte A208 Etage 2 Résidence Nina Verde
21 Route de Carquefou
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 septembre 2024
date des débats : 19 septembre 2024
délibéré au : 14 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00890 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3TB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [F] [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 juin 2023 à effet au 3 juillet 2023, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à [F] [Y] un logement lui appartenant sis, Nina Verde-21 route de Carquefou, porte A208 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 410,92 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 36,03 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la SA CDC Habitat Social a fait commandement à [F] [Y] de justifier d’une assurance, d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.147,85 € arrêté au 29 novembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SA CDC Habitat Social a fait assigner [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail en date du 30 juin 2023 à compter du 5 janvier 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 16 janvier 2024 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
· Ordonner l’expulsion de [F] [Y] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner [F] [Y] au paiement de la somme de 1.061,79 €, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner [F] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 5 janvier 2024 ou du 16 janvier 2024 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
· Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ;
· Condamner [F] [Y] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 12 août 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A ladite audience, la SA CDC Habitat Social se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 3.550,73 € au titre des loyers et charges échus à la date du 31 août 2024.
Régulièrement assigné à étude, [F] [Y] a comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la société bailleresse justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 4 décembre 2023, dont celle-ci a accusé réception le 7 décembre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 22 février 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 22 février 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 27 février 2024 (accusé réception du même jour), soit plus de six semaines avant l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
Sur l’assurance locative
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le locataire a notamment pour obligation « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 7 et le commandement de justifier d’une assurance et de payer les loyers du 5 décembre 2023 reproduit les termes de la loi et la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
[F] [Y] ne peut justifier d’une assurance du logement, passée ou en cours et la SA CDC Habitat Social maintient à l’audience sa demande de résiliation du bail sur ce motif.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 janvier 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [F] [Y].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la SA CDC Habitat Social est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[F] [Y] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 3.550,73 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 31 août 2024. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux à hauteur de 126,70 €, frais qui relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens.
En conséquence, [F] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 3.424,03 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 août 2024, échéance de août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à la SA CDC Habitat Social, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 461,32 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Lors de l’audience, la SA CDC Habitat Social a indiqué refuser des délais de paiement en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 (en cas de résiliation du bail pour non-paiement des loyers).
D’après le relevé de compte locataire, les difficultés de paiement ont commencé dès octobre 2023, soit 3 mois après la prise d’effet du bail. La dette est actuellement de plus de 7 fois les loyers et charges sur 10 mois.
[F] [Y] n’a pas repris le paiement intégral des loyers avant l’audience. Il déclare qu’il ne parvient pas à payer le loyer, qu’il est sans ressources, de nationalité soudanaise, disposant d’un titre de séjour. Arrivé en France en 2018, son épouse l’a rejoint en avril 2024. Elle ne travaille pas et n’a pas droit aux allocations. Elle est titulaire d’un visa. Le diagnostic social et financier confirme que [F] [Y] n’est pas en capacité de payer son loyer à taux plein (il a perdu le bénéfice des allocations logement). Le locataire fait valoir la situation de guerre au Soudan et le fait qu’il vient en aide à sa mère, qui vit en Égypte.
Au regard de ces éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé à [F] [Y], dont la situation financière et personnelle ne permet pas de régler ni son loyer ni a fortiori sa dette.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En équité, la SA CDC Habitat Social sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 juin 2023 entre la SA CDC Habitat Social et [F] [Y] pour non justification d’une assurance locative, concernant le logement sis Nina Verde-21 route de Carquefou, porte A208 – 44300 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 6 janvier 2024 ;
CONDAMNE [F] [Y] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 3.424,03 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [F] [Y] à payer à la SA CDC Habitat Social, à compter du 1er septembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 461,32 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [F] [Y], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux, ainsi que tout occupant de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [F] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [F] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DÉBOUTE la SA CDC Habitat Social de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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