Infirmation 3 février 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 6 janv. 2021, n° 17/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00425 |
Sur les parties
| Parties : | pouvoir de représentation, SAS unie d'un Comparante |
|---|
Texte intégral
Appel le 19/01/21
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Greffe
MINUTE
(Décision Civile) EXTRAITS DES MINUTES CB GREFFE DUE TRIBUNARME JUGEMENT: S.A.S. JUDICIAIRE OF NICE(A.M)
MINUTE N°21115 DU 06 Janvier 2021
N° RG 17/00425 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LXPJ
PÔLE SOCIAL
DEMANDERESSE:
[…] PARIS non comparante représentée par avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Grosse délivrée à :
CCC délivrées à :
- SAS unie d’un Comparante en la personne de pouvoir de représentation
- Me
47/01/21 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et qui ont délibéré :
Arrêt CA Año en Re Présidente :
Assesseur
¡alarié titulaire der 3102123 Assesseur Assesseur وا
assistés lors des débats et lors du prononcé par Madame
, Greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS: A l’audience publique du 03 Novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2021
PRONONCE: par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2021
1
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué sur la période du 13 septembre 2013 au 31 décembre 2015 a adressé le 12 septembre 2016 à la ne mise en demeure de payer la somme de 333 321 euros, représentant 300 679 euros en principal et 32 642 euros de majorations de retard.
a saisi la Par courrier du 13 octobre 2016, la sociét commission de recours amiable de. d’une contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de réponse de la commission, la société a, par requête déposée au greffe le 14 février 2017, saisi le tribunal desafiants scurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins de contestation de la décision de rejet implicitement rendue.
Par décision en date du 27 février 2017, la commission de recours amiable de a rendu une décision expresse de rejet et maintenu le redressement.
A l’audience, les parties comparaissent.
***
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et l’annulation partielle de la mise en demeure du 12 septembre 2016 à hauteur de 297 451 euros correspondant au point 8 de la lettre d’observations, ainsi que des majorations de retard afférentes.
Elle sollicite la condamnation de à lui restituer la somme de 297 451 euros d’ores-et-déjà versée, ainsi que les majorations de retard afférentes.
Elle demande une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle conteste le point 8 de la lettre d’observations du 23 juin 2016 relatif à la réintégration des pourboires dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, soutenant que les pourboires n’entrent pas dans ladite assiette.
Au soutien de ce moyen, elle fait valoir que les pourboires sont, quel que soit leur mode de paiement, des libéralités accordées aux salariés à la discrétion des clients et ne sont pas soumis à cotisations. Elle fait également valoir qu’en faisant une distinction entre les pourboires payés en espèces aux salariés et les pourboires payés par carte bancaire puis reversés aux salariés par le responsable de service, l’URSSAF établit une rupture d’égalité de traitement injustifiée entre les salariés. Elle soutient enfin que le redressement a pour effet d’alourdir ses charges et en conséquence de lui retirer toute maîtrise de sa masse salariale.
***
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l’audience,
.conclut au débouté et sollicite la confirmation de la uecision de la commission de recours amiable du 27 février 2017. Elle sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire
la condamnation de la société à lui payer la somme de 333 321 euros au titre des causes de la mise en demeure.
Elle demande en outre l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a supportés du fait de la procédure.
Elle fait valoir que les pourboires entrent dans l’assiette des cotisations par l’effet de la loi ; elle se prévaut de décisions jurisprudentielles en ce sens.
2
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée étant indiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution et qualification :
La procédure initialement engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transmise de plein droit au 1er janvier 2019 par application des articles 12 et 114 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, puis devant le tribunal judiciaire auquel la procédure a été transmise de plein droit au 1er janvier 2020 par application de l’article 95 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, du décret 2019-965 du 18 septembre 2019, et des articles 14 et 22 de l’ordonnance 2019-64 du 18 septembre 2019.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
L’intérêt du litige étant supérieur à 4 000 euros, il sera statué à charge d’appel.
Recevabilité :
Aux termes de l’article R. 142-18 ancien du code de la sécurité sociale, « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 >>.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie par lettre envoyée le 13 octobre 2016. Il n’est pas justifié de l’envoi par la caisse de l’accusé de réception de ce recours.
La contestation a été formée le 14 février 2017 contre la décision de rejet implicitement rendue un mois après la réception.
En l’absence de justificatif de la date de réception de la contestation par la caisse, et au surplus, la caisse ne soulevant pas la forclusion du recours, il y a lieu de déclarer le recours recevable.
Sur le fond:
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire (article L. 242-1 ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce).
La référence que fait la société à l’article L. 136-1-1 est inopérante, dès lors que cet article, d’une part, concerne uniquement la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement et, d’autre part, est entré en vigueur le 1er septembre 2018 soit postérieurement à la période contrôlée.
L’article L. 242-1 sus-cité cite expressément les pourboires comme entrant dans l’assiette des cotisations, sans distinguer selon leur mode de règlement. C’est donc bien l’ensemble des pourboires qui est soumis à cotisations et c’est donc également à tort que la société soutient que l’URSSAF induit une rupture d’égalité entre les salariés selon le mode de versement des pourboires.
3
Les règles d’évaluation du calcul des cotisations afférentes aux pourboires varient selon leur mode de répartition.
En l’espèce, il est constant que les clients versent spontanément et à leur guise les pourboires aux salariés, et que seuls les pourboires ajoutés au montant de la facture et payés par carte bancaire transitent par les comptes de la société avant d’être redistribués aux salariés par le chef de service.
Dès lors, il ne peut être considéré que les pourboires sont centralisés et répartis par l’employeur. Il s’en déduit, non que les pourboires doivent être exclus de l’assiette des cotisations comme le soutient la société, mais que les cotisations en résultant doivent être calculées sur la base du SMIC majoré des avantages légaux ou réglementaires, ou sur la base de la rémunération réelle si celle-ci est supérieure au SMIC majoré, augmentée du montant des pourboires si l’employeur en a connaissance.
En l’espèce, l’employeur a produit en cours de contrôle les documents comptables faisant apparaître les montants des pourboires versés par carte bancaire. Il est donc établi qu’il en a connaissance.
Dès lors, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des montants des pourboires. Le redressement sera confirmé sur ce point.
La société indique avoir réglé l’intégralité du redressement mais n’en justifie pas.
L’URSSAF ne conteste pas la réalité de ce règlement mais sollicite la condamnation de la société à payer les sommes objets du redressement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la condamnation à paiement en deniers ou quittances.
Sur les frais de procédure :
La sociét succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance.
*comparaît en personne et ne justifie pas avoir engagé pour les besoins de ce litige des frais distincts de ses dépens ; il n’y a donc pas lieu de lui accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire :
L’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, à charge d’appel,
Déclare la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable de
{ recevable ;
Rejette la contestation et déboute la société te ses demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2017;
Condamne la société 1 payer à
a somme de 333 321 euros (trois cent trente-trois mille trois cent vingt-et-un euros) en deniers ou quittances au titre des causes de la mise en demeure du 12 septembre 2016, représentant 300 679 euros en principal et 32 642 euros de majorations de retard, outre majorations de retard restant à courir jusqu’à parfait paiement sur les cotisations dues en principal;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société aux dépens
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
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