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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Localité 14 ] SIS [ Adresse 3 ] c/ S.A.S.U. SOCATEB ET CIE, S.A.R.L. ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE, S.A.R.L. DL GESTION ( LLDS ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01148 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI3D
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 14] SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.R.L. DL GESTION (LLDS)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. SOCATEB ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 10 et 11 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires MONACO, sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE, la SARL DL GESTION (LLDS) et la SASU SOCATEB ET CIE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Localité 14] expose que :
— en sa qualité de syndic jusqu’en 2025, la SARL DL GESTION (LLDS) a régularisé un marché de travaux de ravalement des façades de la copropriété avec la SARL ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE intervenant en qualité de maître d’œuvre et la SASU SOCATEB ET CIE intervenant en qualité d’entreprise générale,
— les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2024 sans réserve alors qu’ils étaient imparfaits,
— par courrier en date du 9 juillet 2025, le syndic nouvellement élu, le cabinet LAMY, a adressé à la SASU SOCATEB ET CIE, dans l’année de garantie de parfait achèvement nombre de réserves en attente, qui auraient dû être portées sur le procès-verbal de réception, ainsi que d’autres signalés par la suite, et dont il a demandé la reprise,
— une mise en demeure a été adressée le 29 juillet 2025 à la SASU SOCATEB ET CIE qui, en réponse du 31 juillet suivant, a fait mention d’une facture impayée,
— pour permettre la reprise des désordres, le syndicat des copropriétaires [Localité 14] a procédé au règlement du solde du marché mais aucune intervention ne s’en est suivie,
— au regard des désordres dénoncés, le syndic sortant, la SARL DL GESTION (LLDS), mis en cause dans le cadre de la présente procédure, n’a pas attiré l’attention de la SASU SOCATEB ET CIE sur diverses réserves pourtant évidentes, tout comme la SARL ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE intervenant en qualité de maître d’œuvre, qui n’a inscrit aucune réserve sur le procès-verbal de réception.
Initialement appelée le 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 décembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Localité 14], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, il réitère sa demande, répond aux prétentions adverses et sollicite que la SASU SOCATEB ET CIE soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions.
La SARL ATELIER BJARNASON ARCHITECTURE, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier daté du 23 octobre 2025 adressé au tribunal.
La SASU SOCATEB ET CIE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse sollicitant, au visa des articles 145, 238 et 835 du code procédure civile, du juge des référés de :
— à titre principal, rejeter la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires [Localité 14] au motif qu’il ne dispose d’aucun motif légitime et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves et exclure le chef de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires [Localité 14] relatif à l’obtention de l’avis de l’expert sur la mise en œuvre des dispositions du code de la construction et de l’habitation comme ne respectant pas le cadre légal de l’expertise judiciaire, et réserver les dépens,
— à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 14] au paiement par provision de la somme de 12.120,85 euros au titre des intérêts moratoires,
— en tout état de cause, rejeter toute demande, fins ou conclusions, de toute partie à son encontre.
Bien que régulièrement assignée, la SARL DL GESTION (LLDS) n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SASU SOCATEB ET CIE s’oppose à la demande d’expertise au motif que le syndicat des copropriétaires [Localité 14] ne dispose d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire à son contradictoire en raison du caractère apparent à la réception intervenue sans réserve des désordres allégués.
Elle développe que les griefs étant dirigés à l’encontre de l’ancien syndic qui n’aurait pas fait état, lors de la réception, des désordres apparents signalés par le syndicat des copropriétaires [Localité 14], il n’en demeure pas moins que la réception a eu lieu sans réserve selon le procès-verbal de réception en date du 17 octobre 2024.
Elle conclut donc que l’expertise judiciaire sollicitée est vouée à l’échec, sa responsabilité étant purgée s’agissant de désordres apparents, réceptionnés sans réserve.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 14], considère que rien ne justifie que la SASU SOCATEB ET CIE qui ne conteste pas son implication dans le chantier soit mise hors de cause.
Il précise qu’il est proposé à l’analyse d’un expert judiciaire des désordres apparus avant ou après réception, et qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné d’indiquer si les désordres relevés sont contemporains à la réception, permettant de déterminer les responsabilités.
Il soutient que la SASU SOCATEB ET CIE ne peut être écartée des opérations d’expertise, dès lors qu’elle est l’entreprise générale ayant effectué les travaux.
Il ressort des pièces et des débats que les parties s’opposent tant sur la réalité des désordres que sur leur imputabilité et donc leur prise en charge dans le cadre des travaux litigieux.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les désordres et leurs origines et conséquences que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
En outre, le syndicat des copropriétaires [Localité 14] justifie par la production des procès-verbaux d’assemblées générales, du procès-verbal de réception du 17 octobre 2024, de courriers et courriels, d’un questionnaire sur les travaux réalisés, de photographies et du descriptif des travaux daté d’avril 2022, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient également de préciser que le juge des référés, saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux.
Or, il existe une discussion sur la source et l’ampleur des désordres survenus pendant et après le chantier, la mesure sollicitée ayant précisément pour objectif de permettre de disposer d’une appréciation technique d’un homme de l’art afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d’en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure d’instruction apparaît utile à la solution du litige qui la sous-tend.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
De plus, s’agissant de la demande de limitation de la mission, il convient de souligner que les termes de la mission ne visent pas réaliser un audit mais à déterminer les causes et origines des désordres allégués, et qu’ainsi cette demande sera intégrée.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Localité 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle au titre des intérêts moratoires
La SASU SOCATEB ET CIE sollicite à titre reconventionnel, de condamner le syndicat des copropriétaires [Localité 14] au paiement par provision de la somme de 12.120,85 euros au titre des intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 14] s’oppose à cette demande précisant qu’aucune pièce ne vient la justifier.
Or, outre le fait que l’expertise judiciaire ordonnée a notamment pour mission de faire les comptes entre les parties, les indemnités contractuelles étant assimilées à une clause pénale, mêmes prévues au contrat, étant susceptibles d’être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Localité 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, partie demanderesse à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [Z]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 12]
tél : [XXXXXXXX02]
port. : 06.09.58.18.71
email : [Courriel 15]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Localité 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation au titre des indemnités contractuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Localité 14], sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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