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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/804
RG : N° RG 25/03256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25WN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Léa PRIVAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025, M. [D] [T] et Mme [P] [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 30 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de M. [W] [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, M. [D] [T] et Mme [P] [M], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande de délai pour quitter le logement litigieux, réduisant son quantum à 12 mois.
Ils font valoir qu’ils occupent le logement avec leurs trois enfants âgés de 9 ans, 5 ans et 1 an ; que l’indemnité d’occupation est payée et l’allocation de logement versée entre les mains du propriétaire ; que le couple perçoit des allocations familiales ; qu’ils sont en désaccord avec les charges imputées.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [W] [Z] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
* à titre principal :
— déboute Mme [M] et M. [T] de leur demande,
* à titre subsidiaire :
— réduise les délais sollicités à une durée de deux mois,
— subordonne ces délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
* en tout état de cause :
— dise que l’indemnité d’occupation devra être acquittée à date exacte,
— condamne Mme [M] et M. [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [M] et M. [T] aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un par jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 14 février 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux requérants le 14 février 2025 .
Au soutien de leur demande, M. [D] [T] et Mme [P] [M] produisent une série de pièces desquelles il ressort que :
— ils sont parents de trois enfants âgés de 8 ans, 6 ans et 1 an,
— ils ont déposé, le 12 février 2025, une demande de logement social, et saisi la commission de médiation du droit au logement opposable, qui a sollicité des pièces complémentaires,
— M. [T] travaille en qualité d’agent de service pour la société SAMSIC et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.200 euros ; il a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique au mois de janvier 2025
— Mme [M] perçoit des prestations familiales – composées du revenu de solidarité, des allocations familiales et de la Paje – à hauteur d’environ 1.200 euros par mois,
Le décompte produit par M. [W] [Z], actualisé au 5 juin 2025, mentionne une dette locative de 8.504,06 euros, terme de juin 2025 et régularisation de charges pour l’année 2024 (2.938,94 euros) inclus.
La reprise du paiement de l’indemnité d’occupation n’est pas contestée et ressort de ce décompte.
Il n’est pas justifié de la régularisation des charges imputée aux requérants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et, notamment, du paiement régulier de l’indemnité d’occupation en dépit de la perte de son emploi par M. [T] et des démarches de relogement diligentées par les requérants, que ces-derniers sont de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
En l’absence d’éléments caractérisant l’urgence, pour M. [Z], de récupérer le logement dont il est propriétaire et alors que trois jeunes enfants résident dans le logement, il sera accordé à Mme [M] et M. [T] une délai de 12 mois pour se reloger.
Afin que ces délais n’affectent pas excessivement le propriétaire, ils seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par par jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [T] et Mme [P] [M] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ACCORDE à M. [D] [T] et Mme [P] [M] et à tout occupant de leur chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 21 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par par jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [D] [T] et Mme [P] [M] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ceux-ci perdront le bénéfice du délai accordé et M. [W] [Z] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [D] [T] et Mme [P] [M] devront quitter les lieux le 21 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [T] et Mme [P] [M] aux dépens ;
CONDAMNE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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