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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 23/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00774 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXY2
Affaire : [Z] [U] épouse [P]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, ayant son siège social [Adresse 3]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
Mme [Z] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse :
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Expédition
Le 28 Octobre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 22/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U] épouse [P] est propriétaire du lot n°33 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 4] à [Localité 5].
En 2018, un dégât des eaux est survenu dans l’immeuble, provenant en partie d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Mme [P], qui a fait procéder à la dépose de la véranda installée sur celle-ci afin de permettre la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse.
Par acte du 21 février 2023, Mme [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [6] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour divers préjudices.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir Mme [P] :
— déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en sa demande indemnitaire à hauteur de 84.619 euros et en sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux,
— déboutée de ses arguments, fins et prétentions,
— condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que l’assemblée générale du 14 janvier 2021 a adopté la résolution n° 7b selon laquelle les frais liés à la dépose de la véranda et la remise en état de la terrasse sont mis à la charge de Mme [P], comprenant notamment les travaux de remise en état de la façade, des évacuations d’eau, les chenaux modifiés et tous travaux inconnus au jour de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires explique que la véranda avait été posée de façon irrégulière et que la résolution 7b a été votée afin que la copropriété ne supporte aucun coût du fait de sa dépose.
Il estime que la demande indemnitaire à hauteur de 84.619 euros et la demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte pour sécuriser la terrasse sont contraires aux termes de la résolution 7b approuvée par l’assemblée générale. Il explique que les prestations que critique Mme [P] rentrent soit dans l’énumération de la résolution n° 7b, soit dans la formulation de la même résolution « travaux inconnus à ce jour ».
Il expose ensuite que l’assemblée générale n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que, faute de contestation, la résolution 7b est devenue définitive et que la demande de Mme [P] est forclose.
Il précise enfin que seules les demandes indemnitaires liées à la dépose de la véranda et à la remise en état de la terrasse font l’objet de l’incident, de même que la condamnation sous astreinte, et qu’il est inutile que Mme [P] soutienne que ses autres demandes sont recevables.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 avril 2024, Mme [P] conclut au rejet des conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires aux fins d’irrecevabilité et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [P] expose qu’elle agit en réparation de préjudices non compris dans les résolutions votées par l’assemblée générale du 14 janvier 2021.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires, lors de l’assemblée générale litigieuse, a décidé que les travaux d’étanchéité devaient être mis à la charge de la copropriété et que seuls les frais supplémentaires de dépose de la véranda et du cagibi et des travaux consécutifs à cette dépose devaient rester à sa charge, s’agissant d’éléments privatifs.
Elle soutient que sa demande indemnitaire de 84.619 euros se rapporte à des travaux de réfection de l’étanchéité incombant au syndicat des copropriétaires. Elle précise que des désordres affectant le complexe d’étanchéité ont été relevés dans un rapport d’expertise judiciaire daté du 26 décembre 2008 concernant un appartement voisin et que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à indemniser ce copropriétaire voisin par un jugement du tribunal judicaire de Nice rendu le 27 septembre 2012 devenu définitif.
Elle soutient enfin qu’elle est recevable à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser au titre du préjudice de jouissance et de la diminution de la valeur de son lot privatif.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit allégué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, les questions soulevées par la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir nécessite une analyse au fond du dossier sur les termes de la résolution 7b adoptée par l’assemblée générale du 14 janvier 2021 et sur la nature et l’étendue des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par Mme [P]. Elle tend ainsi à confondre l’intérêt à agir de Mme [P] avec le bien-fondé de ses demandes.
Ensuite, Mme [P] ne sollicite pas le prononcé de la nullité d’une résolution de l’assemblée générale, mais demande l’indemnisation de certains préjudices. Dès lors, elle n’encourt pas la forclusion et dispose de la qualité à agir. Le moyen tiré de la forclusion de son action est également inopérant.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir sera rejetée et les demandes de Mme [P] faisant l’objet du présent incident seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à incident, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident. En revanche, il n’apparait pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés pour leur défense dans le cadre du présent incident. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DÉCLARONS recevables les demandes de Mme [Z] [U] épouse [P] concernant la demande indemnitaire de 84.619 euros et la demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins de remise en état des garde-corps ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [6] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 22 janvier 2025 à neuf heures et invitons le syndicat des copropriétaires [6] à conclure au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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