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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/09105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/09105 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPS7
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. WILSON INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0488
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE PIERRE HERMÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DE CORBIERE de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0165
S.A.S. [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0125
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 mars 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 mai 2023, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS a vendu à Mme [C] [X] épouse [H] et M. [T] [H] un bien immobilier situé [Adresse 4] à Paris 17ème, moyennant un prix de 4 520 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, les consorts [H] ont fait assigner la SCI WILSON INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
L’instance a été enregistrée sous le RG n°24/04405.
Par ordonnance du 18 avril 2025 , le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, et commis M. [M] [P] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 29 juillet 2025, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS a fait assigner la SAS [D] et la SAS GROUPE PIERRE HERME devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de de jonction avec l’instance RG 24/04405 et déclarer commune à la SAS [D] et à la SAS GROUPE PIERRE HERME les opérations d’expertises ordonnées par le juge de la mise en état le 18 avril 2025.
Selon ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI WILSON INVESTISSEMENTS à l’encontre de la SAS GROUPE PIERRE HERME.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique 12 juin 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal de :
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
Déclarer commune à la SAS [D] l’ordonnance d’incident rendu par le juge de la mise en état le 18 avril 2025 dans l’instance RG 24/04405,
Ordonner la jonction de l’instance à l’affaire principale enregistrée sous le RG 24/04405,Réserver les dépens,Rappeler l’exécution provisoire ou l’ordonner si besoin.
Elle indique, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile que dans le cadre de l’instance principale initiée par les consorts [H] à son encontre, une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 18 avril 2025 en vue d’examiner le système de climatisation et de chauffage et le système de ventilation mécanique contrôlée, à l’occasion de laquelle l’expert a sollicité la communication des bons d’interventions et d’entretien de l’appareil. Elle estime avoir intérêt, dans le cadre de l’assignation en intervention forcée, à mettre en cause la SAS [D] qui a vérifié le bon fonctionnement de l’installation avant la vente, selon intervention du 4 avril 2023, et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, aux fins d’ordonnance commune et de jonction. Elle ajoute que l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause, selon courrier électronique du 4 août 2025.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SAS [D] demande au juge de la mise en état de :
recevoir la SAS [D] en ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande de la SCI WILSON INVESTISSEMENTS de lui voir déclarer commune l’ordonnance d’incident du 18 avril 2025 et ainsi opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [P], prononcer la jonction entre la présente instance, enrôlée sous le n° 25/09105 et l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 24/04405, réserver les dépens.
Elle explique avoir été mandatée par l’agence immobilière RIVE DROITE / RIVE GAUCHE afin d’effectuer une intervention en avril 2023, ayant pour objet la vérification du fonctionnement du système de climatisation, lors de laquelle elle n’a constaté aucun dysfonctionnement. Elle émet, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’ordonnance commune et s’en rapporte à justice, ce qui ne vaut reconnaissance d’aucun droit.
Elle ajoute que la présente instance, présente un lien de connexité avec l’instance principale nécessitant qu’elles soient instruites dans le cadre d’une seule et même instance, conformément à l’article 367 du code de procédure civile
À l’audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la présente instance, initiée par la SCI WILSON INVESTISSEMENTS à l’encontre de la SAS [D], intervenue sur les installations de climatisation, en vue d’intervention forcée et de lui rendre commune les opérations d’expertise en cours, avec l’instance principale initiée par les consorts [K] à l’encontre de la SSCI WILSON INVESTISSEMENTS, en vue de l’indemnisation de leurs préjudices, enregistrée sous le RG 24/04405.
Sur la demande aux fins de rendre communes les opérations d’expertises à la SAS [D]:
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêts afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En application de l’article 169 du même code , en cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction et l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que selon bon d’intervention du 4 avril 2023 et facture du 12 avril 2023, la SAS [D] a effectué une intervention de vérification du système de climatisation dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Il ressort des premières observations de l’expert l’apparition d’un code erreur à la mise en fonctionnement de l’installation et que le bon d’intervention effectuée par la SAS [D] lui a été communiquée. Au regard des éléments du dossier, par courrier electronique du 24 juillet 2025, l’expert a indiqué son accord à la mise en cause de la SAS [D].
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention forcée de la SAS [D] en vue de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise en cours.
Il convient de donner acte à la SAS [D] de ses protestations et réserves étant précisé qu’une telle demande qui n’est pas susceptible de trancher le principal du litige est dépourvue de l’autorité de chose jugée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Conformément aux articles 272 et 795 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction de la présente instance enregistrée sous le RG n°25/09105 avec l’instance enregistrée sous le RG n°24/04405,
RAPPELLE que l’instance se poursuit désormais sous le RG n°24/04405,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS [D],
DECLARE communes à la SAS [D] les opérations d’expertise judiciaire mises en œuvre en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2025 (RG 24/0405),
RAPPELLE que l’intervenant sera mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2026 à 13h30,
RESERVE les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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