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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 11 juil. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01562 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPA6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/01562 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPA6
Minute n° 25/131
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
Le
FE :
Me VAUTIER
CCC :
Me [B]
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
[27],
représenté par la société [32], venant aux droits du [25]
[18], représenté par son recouvreur la société [31], venant lui-même aux droits de [13]
[Adresse 12]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [T] [V] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition
des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
— N° RG 24/01562 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPA6
GREFFIER :
Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 23 mai 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER
greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] (93) et Madame [T] [V], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 34] (75) se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 15] (77) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu par Maître [P] [D], notaire à [Localité 36] (94).
Selon jugement d’adjudication sur surenchère rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 1er avril 2010, Monsieur [S] [J] et Madame [T] [V] ont acquis en indivision la pleine propriété du lot n°27 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à Champs-sur-Marne (77) cadastré section AB n° [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 209 000 euros.
Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de commerce de Meaux a condamné solidairement Monsieur [E] [J] et Monsieur [S] [J], en leur qualité de cautions de la société [19], à payer à la société [13] les sommes suivantes :
— 21 638,13 euros au titre de la tranche de 35 000 euros n°60286229 avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points de 7,15% l’an à compter du 2 décembre 2009 et capitalisation convenue à la page 12 du contrat,
— 9 273,48 euros au titre de la tranche de 15 000 euros n° 60286326 avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points de 7,15% l’an à compter du 2 décembre 2009 et capitalisation convenue à la page 12 du contrat,
— 21 415,92 euros au titre de la tranche de 35 000 euros n°60285065 avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points de 7,15% l’an à compter du 2 décembre 2009 et capitalisation convenue à la page 12 du contrat,
— 8 749,68 euros au titre de la tranche de 15 000 euros n°60285162 avec intérêts au taux conventionnel majoré de trois points de 7,15% l’an à compter du 2 décembre 2009 et capitalisation convenue à la page 12 du contrat,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, signifié à Monsieur [S] [J] le 30 avril 2012, est devenu définitif.
Selon bordereau de cession de créances du 27 mars 2023 reçu au rang des minutes de Maître [G] [M], notaire à [Localité 29], le [26] (ci-après [21]) [35] a acquis de la société [14] un portefeuille de créances, dont celle à l’encontre de Monsieur [S] [J] résultant du jugement.
Le [23] a fait inscrire une hypothèque légale sur les parts et portions de Monsieur [S] [J] sur le lot n°27 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] (77).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, le [23] a mis Monsieur [S] [J] en demeure de régler la somme de 144 610,80 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le [23] a sommé Madame [T] [V] de lui indiquer les dispositions entreprises pour aboutir au partage du bien immobilier indivis.
Selon cession de créance du 21 décembre 2023, le [22] est venu aux droits du [23].
Par actes délivrés par un commissaire de justice le 2 avril 2024, le [27] a assigné Monsieur [S] [J] et Madame [T] [V] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Meaux.
À l’appui de sa demande de partage judiciaire, le [27] indique qu’il est créancier de Monsieur [S] [J], qui est propriétaire en indivision avec Madame [T] [V] du bien immobilier dont il demande à provoquer le partage.
Il ajoute que le bien immobilier n’est pas facilement partageable et que seule la licitation permettra aux parties de sortir de l’indivision et à l’époux de régler ses dettes.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [S] [J] et Madame [T] [V] n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
Selon l’article 815-17 al. 2 et 3 du même code, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Cette action est soumise aux conditions de l’action oblique.
Le [27] doit ainsi justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, et établir que la carence des débiteurs dans l’exercice de leurs droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits de créancier.
Le [27] verse aux débats :
— le jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2012, sa signification et un certificat de non appel,
— la cession de créance de la société [13] au [23],
— le décompte arrêté au 20 octobre 2023 faisant apparaître un solde dû de 144 610,80 euros,
— le bordereau d’inscription d’hypothèque légale,
— la mise en demeure de régler les sommes dues,
— la cession de créance du [23] au [22].
Ces pièces établissent que la créance du [27] à l’encontre de Monsieur [S] [J] est certaine, liquide et exigible.
En outre, il n’est pas justifié par Monsieur [S] [J] et Madame [T] [V] qu’ils ont tenté de mettre fin à l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier afin de rembourser la dette grâce au produit de la vente alors que la dette est ancienne.
Monsieur [S] [J] étant débiteur du [27] depuis plus de dix ans, l’absence de volonté de celui-ci d’exercer son droit au partage caractérise la carence justifiant l’action en partage judiciaire du créancier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du [27] d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir qui portent sur un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [Y] [B], notaire à [Localité 16] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, le [22] provoque le partage afin d’obtenir le paiement de ses créances.
Le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’une maison individuelle, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien.
Monsieur [S] [J] et Madame [T] [V] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas, malgré le courrier adressé en ce sens, indiqué leurs intentions quant au partage.
Il convient en conséquence d’ordonner la licitation afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties et le désintéressement du [27] étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Le [22] propose de fixer la mise à prix à la somme de 150 000 euros.
Le bien est une maison individuelle de type C 5P comprenant quatre chambres avec garage et terrasse située à [Localité 15]. Il a été acquis au prix de 209 000 euros en 2010.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, il convient de fixer la mise à prix des biens immobiliers à la somme de 150 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit prévue par cet article sera rappelée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la situation financière des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du [22] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Le [22] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] (93) et Madame [T] [V], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 34] (75) ;
Commet pour y procéder Maître [Y] [B], notaire à [Localité 17], [Adresse 9] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le [24] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier [24], tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du lot n°27 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] (77) cadastré section AB n° [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
Fixe la mise à prix à la somme de 150 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal [Localité 28] ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à Maître Emmanuel VAUTIER le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le [27] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 décembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 30] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, La présidente,
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