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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 7 janv. 2026, n° 24/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 07 Janvier 2026
N° RG 24/02753 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW35
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu le sept Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE, société anonyme inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° B 496 180 225, dont le siège social est sis 4 Ter rue Luzel – 22015 SAINT BRIEUC CEDEX
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [G] [F], née le 20 avril 1961 à QUIMPER (29), de nationalité française, demeurant Roz Bod Huon – 29140 ROSPORDEN
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de collectivités locales, la SAFER Bretagne a préempté les parcelles ayant fait l’objet d’une adjudication judiciaire au profit de Mme [G] [F]. La SAFER Bretagne ayant préempté lesdites parcelles, Mme [G] [F] a engagé une action judicaire en contestation de cette préemption.
Suivant arrêt avant dire droit en date du 7 février 2017, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance annulant la préemption de la SAFER Bretagne.
Mme [G] [F] faisant état de préjudices subis du fait de cette préemption, la Cour d’appel de Rennes a ordonné une expertise judiciaire.
Statuant après expertise, par arrêt en date du 13 septembre 2022, la Cour d’Appel de Rennes a:
— condamné la SAFER Bretagne à verser à Mme [G] [F] les sommes de :
▪ 817.506,30 euros au titre du préjudice économique et matériel consécutif à la préemption, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
▪ 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné qu’il soit procédé au bénéfice de la SAFER à la déconsignation de la somme de 196.000 euros en principal et 32.091 euros au titre des intérêts échus au 31 août 2021, outre intérêts complémentaires ayant couru depuis lors ;
— Condamné Mme [G] [F] à rembourser à la SAFER les impôts fonciers payés ;
— Ordonné la compensation entre créances et dettes respectives.
Cette décision est définitive.
Dans les suites de l’arrêt, la SAFER Bretagne a transmis au conseil de Mme [G] [F] la somme de 583.758,74 euros par chèque libellé à l’ordre de la CARPA.
Par courrier du 8 mars 2023, le conseil de Mme [G] [F] a renvoyé le chèque à la SAFER Bretagne.
Par courrier du 24 juillet 2024, le conseil de Mme [G] [F] a transmis son décompte à la SAFER Bretagne.
Par courrier officiel du 26 juillet 2024 le conseil de la SAFER Bretagne a fait part des observations de la SAFER et a relevé le caractère partiellement indu des intérêts.
Le 29 août 2024 Mme [G] [F] a maintenu ses demandes.
La SAFER Bretagne a fait parvenir le 23 septembre 2023 un chèque de 800.915,77 euros au conseil de Mme [G] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SAFER Bretagne a assigné Mme [G] [F] aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2024 sur les comptes bancaires de la SAFER Bretagne à la requête de Mme [G] [F].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SAFER Bretagne soutient ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 24 juin 2025 et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F] ;
Subsidiairement
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire par mention au dossier ;
En tout état de cause :
— Dire recevable et fondée la SAFER Bretagne en son action ;
— Dire n’y avoir lieu à saisie attribution ;
— Donner mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2024 sur les comptes bancaires de la SAFER Bretagne à la requête de Mme [F] ;
— Condamner Mme [F] à restituer à la SAFER Bretagne la somme de 150.722,82 euros ;
— Débouter Mme [F] de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner Mme [F] à verser à la SAFER Bretagne une somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 CPC et aux dépens.
Lors de l’audience, Mme [G] [F] soutient ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Juger irrecevable l’assignation délivrée par la SAFER à Mme [G] [F] en date du 27 novembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en contestation de la saisie attribution en date du 30 octobre 2024 faite sur les comptes bancaires de la SAFER ouverts au Crédit Agricole des Côtes d’Armor, dans la mesure où la requérante est dépourvue de tout intérêt à agir, A titre subsidiaire,
Débouter la SAFER Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En toute hypothèse,
Condamner la SAFER à verser à Mme [G] [F] une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire».
Par ailleurs, l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
«Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l‘organisation judiciaire».
En outre, l’article L121-2 du même code dispose que :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, la SAFER Bretagne conteste la mesure d’exécution qu’elle estime inutile et abusive dès lors qu’elle est fondée sur des intérêts indus et alors que la SAFER avait adressé le règlement des causes de la décision de justice.
La contestation est donc fondée sur l’article L121-2 code des procédures civiles d’exécution dont les dispositions n’ont pas été abrogées.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la compétence du juge de l’exécution pour connaître du présent litige.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie attribution
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon les dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de ces textes, ne justifie d’aucun intérêt à agir le débiteur qui conteste une mesure d’exécution forcée restée infructueuse.
En l’espèce, la SAFER Bretagne sollicite la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2024 sur ses comptes bancaires à la requête de Mme [G] [F].
Or, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 octobre 2024 qu’aucune somme n’était disponible sur les comptes détenus par la SAFER Bretagne au Crédit Agricole des Côtes d’Armor. Il s’agit donc d’une mesure infructueuse et la SAFER Bretagne n’a dès lors aucun intérêt à agir en contestation de cette mesure.
A ce titre, le juge de l’exécution retient que la SAFER Bretagne est dépourvue de tout intérêt à agir dès lors que la demanderesse n’a aucun intérêt à obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2024 entre les mains du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, sur laquelle porte pourtant son action et ses demandes.
La demande de mainlevée est donc irrecevable.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAFER Bretagne, étant irrecevable en sa demande, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAFER Bretagne, supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Dit que le juge de l’exécution est compétent pour connaître du présent litige ;
Déclare irrecevables les demandes de la SAFER Bretagne ;
Condamne la SAFER Bretagne aux dépens ;
Condamne la SAFER Bretagne à verser à Mme [G] [F] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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