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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVGB
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. PHOENIX GLV, [V] [G]
c/ S.A.S.U. PRO AZUR [H]
Grosse délivrée
à Me DAVID
Expédition délivrée
à Me GRIBALDO
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. PHOENIX GLV
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE
Mme [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S.U. PRO AZUR [H]
C/o AGIR PACA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SAS PHOENIX GLV et Mme [V] [G] ont fait assigner, la SAS PROAZUR [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
— de voir rétracter l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice le 22 juin 2023 avec toutes ses conséquences de droit et notamment :
— ordonner la restitution de tous documents, fichiers, objets appréhendés par le commissaire de justice lors de ses opérations le 21 juillet 2023 au siège social de la société PHOENIX GLV,
— ordonner la mainlevée de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations et stocker en l’étude de la société SELARL KALIAC commissaire de justice,
— ordonner l’effacement de toutes les données que le commissaire de justice a pu recueillir,
— faire interdiction à la société PROAZUR [H] d’utiliser de quelque manière que ce soit toutes pièces, fichiers, documents ou objets appréhendés par le commissaire de justice lors de ces opérations du 21 juillet 2023,
— condamner la société PROAZUR [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que suivant une ordonnance rendue sur requête de la SAS PROAZUR [H], le 22 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice a considéré qu’il existait des motifs légitimes de recourir à la nomination d’un commissaire de justice afin de recueillir des preuves notamment de détournement de clientèle débauchage de salariés, dénigrement et actes de concurrence déloyale commis par la société PHOENIX GLV et que seul l’effet de surprise pouvait permettre d’éviter la dissimulation de ces données mais que cette ordonnance doit être rétractée car la société PROAZUR [H] a travesti la réalité des faits et ne disposait d’aucun motif légitime justifiant que cette mesure probatoire soit ordonnée. Ils précisent que dans le cadre de l’embauche de personnel, la SAS PHOENIX GLV a rencontré Madame [G] en recherche d’emploi postérieurement à sa démission de la société PROAZUR [H], qu’elle a été embauchée en qualité de salariée le 4 juillet 2022 et qu’il a été indiqué à tort qu’à compter de la création de la SAS PHOENIX GLV de nombreux clients de la société PROAZUR avaient résilié leur mandat de gestion pour les lui confier. Ils indiquent que des clients en apprenant le départ de Madame [G], ont fait part de leur intention de la suivre et notamment la famille [H]-[L] son premier employeur, car elle a été embauchée par cette dernière il y a plus de 25 ans.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu’affirme la SASU PROAZUR [H], aucune captation de clientèle n’a été réalisée et que Madame [G] a démissionné car elle était en désaccord sur les méthodes de travail de son nouvel employeur et était épuisée par la situation, son départ n’ayant pas été dicté par la volonté de rejoindre la SAS PHOENIX GLV. Ils soutiennent que la SAS PHOENIX GLV n’a jamais été destinataire de données confidentielles avant la signature des mandats des clients, qu’aucun mail n’a été envoyé de l’ancienne adresse de Madame [G] à sa nouvelle adresse par cette dernière et que les envois ont été effectués par la SASU PROAZUR [H] qui a usurpé son identité et a continué à utiliser son adresse mail. Ils ajoutent ainsi que la SASU PROAZUR [H] a commis une fraude au jugement et a obtenu l’ordonnance en se fondant sur des éléments mensongers, que de nombreux clients ont mis fin aux contrats car ils étaient mécontents de la gestion calamiteuse de leur dossier et qu’aucun démarchage de sa clientèle n’a été effectué par eux.
La SASU PROAZUR [H] représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur pied de requête en date du 22 juin 2023,
— de juger que sur simple vue de l’ordonnance, le commissaire de justice devra lui remettre les éléments saisis au cours des opérations de constat,
— de condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de rejeter toute demande contraire.
Elle expose être une agence immobilière spécialisée dans la transaction et la gestion de biens, qu’à partir de l’année 2022, elle a commencé à subir le départ de clients historiques dont la gestion était assurée par Madame [G], salarié depuis 1998 de la société rachetée et que le 25 avril 2022 cette dernière a présenté sa démission pour le 30 juin 2022. Elle précise que le 17 mai 2022 soit 22 jours après sa démission, la SAS PHOENIX GLV a été créée et que Mme [G] exerce désormais son activité au sein de celle-ci. Elle ajoute qu’à compter de la création de la SAS PHOENIX GLV de nombreux clients ont résilié les mandats qui lui avaient été confiés, au cours du mois de mai, juin, juillet et août 2022, pour les confier à cette société fraîchement créée, qu’une grande similarité a été relevée dans la teneur de ces courriers et que de nombreux clients ont demandé que la résiliation prenne effet au 30 juin 2022 soit la même date que le départ de Madame [G]. Elle ajoute avoir découvert que des données confidentielles lui appartenant avaient été transférées via une adresse mail de l’entreprise laissant penser que Madame [G] utilisait ses anciens identifiants pour les transférer à la nouvelle SAS PHOENIX GLV, ces mails contenant des extraits de compte locataires des décomptes de charges et des mandats de gérance relatifs à des anciens clients. Elle explique qu’en possession de ses données confidentielles, la SAS PHOENIX GLV a ainsi pu démarcher la clientèle par le biais de pratiques déloyales et que dans ces conditions, elle a sollicité sur requête qu’une ordonnance soit rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice afin de réaliser divers actes d’investigation au siège de la SAS PHOENIX GLV et que le 21 juillet 2023, le commissaire de justice accompagné d’un consultant système informatique a exécuté la décision.
Elle ajoute que le juge saisi d’une demande de rétractation doit simplement vérifier l’existence d’un motif légitime et l’existence des circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire sans avoir à analyser si les actes accomplis sont constitutifs ou non d’actes de concurrence déloyale, qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime, que le départ de Madame [G] a été dicté par sa volonté de rejoindre la société PHOENIX, qu’elle a subi une vague de départ de ses clients sans précédent et ce dans un intervalle temporel très bref, qu’il est surprenant que des clients qui auraient fait part de leur mécontentement et de la mauvaise gestion de leur dossier aient décidé de quitter la société pour suivre la personne en charge de la gestion de leurs dossiers soit Madame [G] et que des données confidentielles ont été transférées sur la boite mail de Madame [G], ce qui laisse supposer une captation de clientèle et des actes de concurrence déloyale, cette dernière ayant activement participé à la création de la société PHOENIX. Elle ajoute que les circonstances de l’espèce justifiaient de déroger au principe du contradictoire afin d’éviter une destruction des éléments de preuve tout en précisant que les mesures probatoires qui ont été autorisées par l’ordonnance querellée, sont proportionnées au but poursuivi car les investigations sont limitées temporellement et portent sur une liste de mots-clés et sur certains documents.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation :
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l’objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet. Il n’est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et doit prendre en considération les faits postérieurs à l’ordonnance attaquée puisqu’il doit se placer au moment où il statue .
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l’auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL PROAZUR [H] est une agence immobilière spécialisée dans la transaction et la gestion de biens, dont les titres sont détenus par la société AGIR PACA, qui assure sa présidence. Par acte du 20 novembre 2017, Madame [D] [H], Madame [N] [O] et Madame [J] [H] ont conclu une promesse de cession de titres de la société l’IMMOBILIERE [H] au profit de la société GESTION PACA dont la société AGIR PACA est la présidente. Le 28 août 2020, la société L’IMMOBILIERE [H] a transmis son patrimoine à la société PROAZUR IMMOBILIER, actuellement dénommée PROAZUR [H].
Par une ordonnance du 22 juin 2023, rendue sur requête déposée par la SASU PROAZUR [H], la présidente du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à ses demandes visant la réalisation de divers actes d’investigation au siège de la SAS PHOENIX GLV.
Il ressort de cette décision que la présidente du tribunal judiciaire a considéré qu’il ressortait des éléments objets de la requête, l’existence de motifs légitimes de recourir à la nomination d’un commissaire de justice afin de recueillir des preuves notamment de détournement de clientèle de débauchage de salariés, de dénigrement et d’évaluation de l’ampleur des actes de concurrence déloyale commis par la SAS PHOENIX GLV à son égard.
Il a également été précisé au regard du fait que les constatations à réaliser portaient notamment sur des données informatiques, que seul l’effet de surprise pouvait permettre d’éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données et d’éviter la collusion entre les différents auteurs et complices des actes de concurrence déloyale dont le demandeur apparaîssait victime et que les circonstances permettaient de déroger au principe du contradictoire dès lors que la SAS PHOENIX GLV et/ou Mme [G] aurait tout loisir dès réception de l’assignation de supprimer toutes informations compromettantes ou de les dissimuler, la mesure sollicitée étant de surcroît encadrée dans le temps, par des mots-clés permettant de préserver le secret professionnel, secret bancaire, secret des affaires et la vie privée des personnes visées et par la mise en place d’un séquestre.
Le président du tribunal judiciaire a désigné la SCP KALIACT HUISSIERS D EJUSTICE AFIN aux fins de pénétrer au siège social de la SAS PHOENIX GLV, se connecter avec l’assistance d’un sapiteur informatique à tout terminal informatique, ordinateur, tablette, et tous documents en lien avec la SASU PROAZUR [H] ou ses anciens clients et ceux utilisés par Mme [G] pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 jusqu’au jour de l’exécution de sa mission en utilisant les noms et adresses mail détaillés en excluant expressément des recherches tous documents contenant les mots-clés suivants : « personnels, avocat, notaire, expert-comptable, banquier, confidentiels, bilan, déclaration fiscale ».
Il a est prévu que le commissaire de justice devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ces opérations pendant un délai de 30 jours à compter de l’accomplissement de sa mission et qu’au-delà d’un délai de 30 jours et en l’absence dans ce délai d’assignation en rétractation par devant le président du tribunal judiciaire de Nice il devra remettre à la partie requérante les éléments saisis au cours des opérations de constat sous format papier ou numérique.
Le commissaire de justice a dressé son procès-verbal de constat le 21 juillet 2023, ce dernier précisant placer les deux clés USB, les photographies du registre des mandats et la photocopie du contrat travail de Madame [G] sous enveloppe fermée qu’il conservera en son étude jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours prévu à l’ordonnance et qu’il communiquera à la partie poursuivante en l’absence dans ce délai d’assignation en référé rétractation
Il est établi que par une précédente ordonnance en date du 4 avril 2024, que le juge des référés saisi par Madame [V] [G] et la SAS PHOENIX GLV d’une assignation en rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2023 en date du 14 août 2023 a déclaré irrecevable l’assignation et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge des requêtes.
Par une nouvelle assignation en date du 23 avril 2024, Madame [V] [G] et la SAS PHOENIX GLV ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2023.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure sollicitée, il convient de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction
Il appartient ainsi au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu’il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, l’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, motivation qui doit s’opérer in concreto.
En premier lieu, force est de relever que l’ordonnance rendue par le président judiciaire de Nice comporte bien l’énoncé de circonstances particulières justifiant de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où il est clairement précisé qu’au regard du fait que les constatations à réaliser portaient notamment sur des données informatiques, que seul l’effet de surprise pouvait permettre d’éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données et d’éviter la collusion entre les différents auteurs et complices des actes de concurrence déloyale dont le demandeur apparaîssait victime.
Il a ainsi bien été précisé au vu des circonstances, qu’elles permettaient de déroger au principe du contradictoire dès lors que la société PHOENIX GLV et/ou Mme [G] aurait tout loisir dès réception de l’assignation de supprimer toutes informations compromettantes ou de les dissimuler, la mesure sollicitée étant de surcroît encadrée dans le temps, par des mots-clés permettant de préserver le secret professionnel, secret bancaire, secret des affaires et la vie privée des personnes visées et par la mise en place d’un séquestre.
En outre, s’agissant du motif légitime, l’ordonnance précise qu’il ressort des éléments objet de la requête, l’existence de motifs légitimes à recourir à la nomination d’un commissaire de justice afin de recueillir des preuves notamment de détournement de clientèle, de débauchage de salariés, de dénigrement et d’évaluation de l’ampleur des actes de concurrence déloyale commis par la SAS PHOENIX GLV à son égard.
Il ressort à ce titre des pièces versées aux débats par la SASU PROAZUR [H] que Madame [V] [G], qui travaillait auprès de la société l’IMMOBILIERE [H], en qualité de salariée depuis le 8 septembre 2000 a démissionné, le 25 avril 2022 de son poste de chargée de gestion locative pour le 30 juin 2022 et qu’elle a été embauchée par la SAS PHOENIX GLV, créée le 12 mai 2022, à compter du 4 juillet 2022, en qualité de chargée de gestion locative, soit seulement quelques jours après la cessation de son contrat de travail.
Il est en outre établi que la SASU PROAZUR [H] a concomitamment au départ de Mme [G] reçu à compter du mois de mai 2022, des courriers de résiliation des mandats de gestion par plusieurs clients, rédigés en des termes similaires et ce avec prise d’effet au 30 juin 2022, soit à la même date que la cession du contrat de travail de Madame [G]. Il est en outre démontré que très peu de temps après son départ, de nouveaux courriers de résiliation lui ont été adressés par d’autres clients, en juillet, août et décembre 2022.
La SASU PROAZUR [H] produit des mails signés “[V] [G]" avant son départ, le 21 juin 2022 dans lesquels elle informe des clients de l’agence qu’à partir du 1er juillet 2022, elle ne sera plus gestionnaire de leurs biens, que la nouvelle agence prendra contact avec eux, qu’ils auront toujours un lien avec elle car elle rejoint cette nouvelle agence et qu’elle aura plaisir de les accueillir dans de nouvelles et meilleures conditions, en leur demandant d’annuler tout règlement au profit de l’agence AGIR PACA.
Des mails ont en outre été envoyés de " [V]" à la SAS PHOENIX GLV le 29 août 2022, ces derniers portant sur des données de clients sans que la SAS PHOENIX GLV et Mme [G] ne rapportent la preuve d’une usurpation d’identité de cette dernière.
Dès lors, bien que la SAS PHOENIX GLV et Mme [G] soutiennent que les mesures probatoires ordonnées ne réposent pas sur un motif légitime en faisant valoir que cette dernière a démissionné car elle n’était plus satisfaite de ses conditions de travail, qu’en apprenant son départ, de nombreux clients ont fait part de leur intention de la suivre et notamment la famille [H]-[L] avec laquelle elle entretient une relation d’amitié en versant des attestations en ce sens, que son départ n’a pas été dicté par la volonté de rejoindre la SAS PHOENIX GLV, que les clients ont résilié leur contrat car ils étaient mécontents de leur gestion calamiteuse par la SASU PROAZUR [H] et qu’aucune captation de la clientèle ni acte de concurrence déloyal n’a été réalisé à son détriment, force est de relever qu’il appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une demande de rétractation de l’ordonnance, d’analyser si les actes accomplis sont constitutifs ou non d’actes de concurrence déloyale mais de déterminer si les mesures ordonnées reposent bien sur un motif légitime.
Or, il ressort des éléments joints la requête et des pièces produites en la présente instance, que le départ de Madame [G], a été suivi de son embauche très rapide par une société concurrente soit la SAS PHOENIX GLV, qu’avant son départ, des mails signés de son nom, ont été envoyés des clients afin de les informer d’un changement d’agence et qu’elle aura plaisir à les accueillir dans de meilleures conditions dans la nouvelle agence qu’elle s’apprête à rejoindre et que préalablement à sa démission, de nombreux courriers de résiliation des mandats confiés ont été adressés à la SASU PROAZUR [H] avec une prise d’effet au 30 juin 2022 soit exactement à la même date que son départ.
En outre, il apparaît contradictoire de soutenir qu’une partie de la clientèle aurait mis fin aux contrats car elle était mécontente de leur gestion par la société PRO AZUR [H] et ce alors, que Madame [G] était gestionnaire de l’agence, en charge des dossiers de location.
Enfin, il doit être relevé que les mesures probatoires autorisées par l’ordonnance querellée, sont limitées temporellement et ne portent que sur certains documents en excluant expressément des recherches ceux contenant les mots-clés suivants : « personnels, avocat, notaire, expert-comptable, banquier, confidentiels, bilan, déclaration fiscale ».
En conséquence, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que les mesures ordonnées dans l’ordonnance du 22 juin 2023 reposent bien sur un motif légitime.
Dès lors, la demande de rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2023 sera rejetée.
Il convient conformément aux termes de l’ordonnance et du délai qui s’est écoulé, de dire que le commissaire de justice devra remettre à la SASU PROAZUR [H], les éléments saisis au cours des opérations de constat.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l’issue du litige, la SAS PHOENIX GLV et Mme [V] [G] supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum à payer à la SASU PRO AZUR [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2023 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice, formée par la SAS PHOENIX GLV et Mme [V] [G] ;
DISONS en conséquence, que conformément aux termes de l’ordonnance du 22 juin 2023, la SCP KALLIACT commissaire de justice, prise en la personne de Me [I] [P] devra remettre à la SASU PROAZUR [H] les éléments saisis au cours des opérations de constat réalisées, le 21 juillet 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la SAS PHOENIX GLV et Mme [V] [G] à payer à la SASU PROAZUR [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS PHOENIX GLV et Mme [V] [G] aux dépens;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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