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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03436 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMPI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[Z] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 16 mars 2022, M. [Z] [S] a ouvert auprès de la société SA Société Générale un compte bancaire, bénéficiant d’une convention de trésorerie courante.
En date du 31 juillet 2023, la société SA Société Générale a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Z] [S] de rendre son compte créditeur sous peine de résiliation de la convention de compte et de clôture dudit compte.
Faute de règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, la banque SA Société Générale a informé M. [Z] [S] de la clôture de son compte intervenu le 17 octobre 2023 et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 7 412,04 euros correspondant au solde débiteur.
Faute de paiements, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société SA Société Générale a fait assigner M. [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de les articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation et 514 du code de procédure civile :
— Déclarer recevable et bien fondée la société SA Société Générale en toutes ses demandes,
— Condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 7 885, 30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 et jusqu’au jour du paiement complet,
— Le condamner à payer la somme de 1 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également aux dépens,
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Société Générale.
La société SA Société Générale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Cass civ 1re 25 mai 2022, n° 20.23-326).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 21 mars 2025.
M. [Z] [S] a bénéficié d’une autorisation de découvert de 1 000 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte a dépassé cette autorisation en date du 5 avril 2023 et est débiteur au-delà de cette autorisation définitivement jusqu’au 17 octobre 2023 date de sa clôture.
C’est donc à la date du 5 avril 2023 que le compte a été débiteur au-delà de l’autorisation de découvert et ce, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 5 juillet 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Société Générale a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
Par voie de conséquence, son action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert d’un montant de 1000 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 5 avril 2023, situation qui s’est prolongée jusqu’à la clôture du compte le 17 octobre 2023.
Pour autant, la société SA Société Générale ne justifie pas de l’envoi d’une lettre d’information, précisant le montant du dépassement ainsi que le taux débiteur applicable conformément aux dispositions de l’article L. 312-92 du code de la consommation.
En outre, le dépassement a duré plus de trois mois, sans que le prêteur ne propose à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1.
Or, faute de l’avoir fait, il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre audit découvert.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [Z] [S] à payer à la société SA Société Générale la somme de 7 121,71 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 16 mars 2022.
3. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [Z] [S] sera condamné aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Société Générale,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société SA Société Générale la somme de la somme de 7 121,71 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 16 mars 2022.
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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