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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ C.A.F. de la Savoie |
|---|
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXVA
Demandeur
Défendeur
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [F] dûment muni d’un pouvoir
M. [N] [M]
5467 route du Lac d’aiguebelette
73360 LA BAUCHE
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [B] assesseur collège non salarié
— [V] [R] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, Monsieur [N] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par la CAF de la Savoie le 23 janvier 2025, au titre du recouvrement de la pénalité financière notifiée le 16 juin 2022, pour un montant de 1.914,00 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites du 21 août 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de Monsieur [M],
Confirmer la contrainte émise par la caisse d’allocations Familiales de la Savoie en date du 23 janvier 2025 et notifiée le 1er avril 2025,
Condamner Monsieur [M] à payer 1.740 euros correspondant au montant de la pénalité administrative, outre 174 euros correspondant à la majoration de 10 % pour le préjudice subi par la CAF, à rembourser les sommes perçues à tort, ainsi qu’aux entiers frais et dépens s’il y a lieu.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Monsieur [N] [M], en personne, demande au tribunal de :
Recevoir l’opposition formée par M. [M] comme recevable et bien fondée ;
A titre préalable, ordonner le renvoi de l’affaire pour respecter le contradictoire, à défaut écarter des débats les écritures et pièces tardives de la CAF ;
Annuler la pénalité de 1.740 euros et la majoration de 174 euros ;
Dire et juger que la CAF a violé les dispositions du code de la sécurité sociale et du CRPA ;
Ecarter expressément l’argument tiré du non-retrait des recommandés comme dépourvu de valeur probante quant à une intention frauduleuse ;
Condamner la CAF aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogée au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors des débats des conclusions de la Caisse d’allocations familiales de la Savoie du 25 août 2025
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile prévoit pour sa part : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoquées ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie est la faculté de prendre connaissance et de discuter de toutes pièces ou observations présentées devant le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] a sollicité la mise hors de débats des conclusions reçues le 27 août 2025 pour une audience fixée au 8 septembre 2025, invoquant une violation du principe du contradictoire.
Toutefois, le requérant a été en mesure de prendre connaissance des conclusions de la CAF de la Savoie et d’y répondre. De plus, au regard de l’oralité de la procédure devant le pôle social, il ne peut être considéré que la communication tardive de la CAF de la Savoie a empêché la tenue d’un débat contradictoire et a entrainé une violation du principe du contradictoire.
La demande de mise hors des débats des conclusions de la CAF de la Savoie sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : «I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L.262-52 ou L.262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L.553-2 et L.845-3 du présent code, de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L.355-2 et L.815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
En l’espèce, Monsieur [N] [M] soutient qu’il aurait effectué des déclarations trimestrielles conformes durant la période litigieuse, qu’aucun comportement frauduleux ne pourrait lui être reproché en raison de son ignorance de la procédure de fraude avant la réception de la notification de pénalité en date du 16 juin 2022. De plus, la décision prise par le directeur de la CAF de la Savoie, seul, sans la réunion de la commission des pénalités de la CAF et sans motivation violerait l’article L.211-1 du Code des relations entre le public et l’administration qui impose une motivation en droit et en fait. Monsieur [N] [M] soutient que la contrainte est irrégulière pour défaut de motivation.
La CAF de la Savoie soutient quant à elle que les déclarations trimestrielles faites par Monsieur [M] se sont révélées sur plusieurs années inexactes. Les erreurs dans les déclarations ont permis à Monsieur [M] d’obtenir des versements de la part d’un organisme social alors qu’ils ne lui étaient pas dus. Il ne peut résulter du comportement de l’allocataire qui indique ne pas avoir connaissance des courriers de la CAF de la Savoie, la preuve de sa bonne foi.
Monsieur [M] était bénéficiaire d’un système d’octroi d’allocations fondé sur ses seules déclarations. Il a, durant plusieurs années et à de multiples occasions, effectué des déclarations inexactes dans le but de bénéficier d’un avantage auprès de l’organisme social. La pénalité est prononcée lorsque l’assuré a fait des déclarations inexactes ou incomplètes. Monsieur [M] a effectué plusieurs déclarations selon lesquelles il ne percevait aucune ressource. Monsieur [M] ne peut désormais se retrancher derrière sa propre ignorance de la procédure pour démontrer sa bonne foi, d’autant qu’il refusait de tenir compte des recommandés que lui adressait la CAF, les plis étant retournés « pli avisé et non réclamé ».
La mauvaise foi de Monsieur [M] apparaît ainsi caractérisée par la répétition de cette omission dans la déclaration de ses ressources à la CAF.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la saisine de la commission des pénalités de la CAF n’est pas obligatoire et n’entache pas d’irrégularité la décision du directeur de l’organisme en application des dispositions de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale « III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
En conséquence, la CAF de la Savoie justifie du bien-fondé de la pénalité financière qu’elle revendique.
L’opposition de M. [N] [M] n’étant pas fondée, l’opposition sera rejetée et Monsieur [M] sera condamné au paiement des frais ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En vertu de l’article R.133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de notification ou signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Rejette la demande de Monsieur [N] [M] tendant à écarter les conclusions de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [M] mais le dit non fondée ;
Valide la contrainte émise le 23 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [N] [M] après mise en demeure infructueuse d’un montant de 1.740 euros au titre de la pénalité administrative et 174 euros au titre de la majoration ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la caisse d’allocations familiales de Savoie, la somme de 1.914 euros ;
Rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Monsieur [N] [M] au paiement de ces sommes ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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