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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[S] [U] veuve [N], [H] [N], [W] [N], [K] [Z], [K] [Z], [K] [Z], [Y] [N]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00001
N°Portalis DB26-W-B7I-HZCA
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [S] [U] veuve [N]
4 Impasse du Haut Gabet
80120 QUEND
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [N]
4 rue du Haut Gabet
80120 QUEND
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [N]
1 rue Vaché
80120 VILLERS SUR AUTHIE
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [Z]
En qualité d’administratrice légale d'[O]
50bis rue de la Porte de Becray
80120 RUE
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [Z]
En qualité d’administratrice légale de [B]
50bis rue de la Porte de Becray
80120 RUE
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [Z]
En qualité d’administratrice légale de [I]
50bis rue de la Porte de Becray
80120 RUE
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [N]
2 Rue Herman d’Hinnisdal
80120 REGNIERE ECLUSE
Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [E] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [N], menuisier au sein de la société PARMENTIER BERNARD, a été victime le 11 avril 2017 d’un fait accidentel dans les circonstances suivantes : alors qu’il marchait sur le toit d’un garage pour installer un échafaudage, il a chuté au travers du toit. L’accident a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance puis confusion mentale.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels.
[A] [N] a été indemnisé de ses arrêts de travail et soins jusque le 18 octobre 2020, date à laquelle a été fixée la consolidation de son état de santé, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Saisie du recours formé par [A] [N], portant sur la date de consolidation ainsi que sur le taux d’IPP, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2021, [A] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, demandant la désignation d’un expert aux fins d’apprécier la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/356.
Suivant courriel du 20 décembre 2021, le conseil du requérant a informé le tribunal du décès de ce dernier, survenu le 28 octobre 2021, et de la nécessité d’une interruption de l’instance aux fins de vérifier les intentions des héritiers de [A] [N].
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 28 décembre 2023, l’instance a été rétablie – et enregistrée sous le nouveau numéro 24/1 – à la demande de la plupart des héritiers de feu [A] [N], en l’occurrence :
— [S] [U], sa veuve ;
— [Y] [N], [H] [N] et [W] [N], ses enfants ;
— [O], [B] et [I] [N], ses petits-enfants agissant par représentation de leur père [C] [N], décédé le 26 juin 2021 ; les trois petits-enfants étant représentés par [K] [Z] en sa qualité d’administratrice légale.
Ne s’est en revanche pas joint à l’instance [V] [L] en sa qualité d’administrateur légal d'[D], petit-fils de [A] [N] et fils de [P] [N], décédée le 16 septembre 2015.
Suivant jugement du 9 décembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— rejeté la demande de report d’audience présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
— écarté des débats les conclusions notifiées par les consorts [N] les 11, 12 et 13 octobre 2024 en vue de l’audience du 14 octobre 2024,
— débouté les consorts [N] de leur demande d’expertise médicale en ce qui concerne la date de consolidation de l’état de santé de feu [A] [N],
— avant dire droit sur la contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle, ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de feu [A] [N] et désigné pour y procéder le docteur [G] [X] avec pour mission de proposer, à la date de la consolidation du 18 octobre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de [A] [N] imputable à l’accident du travail survenu le 11 avril 2017, selon le barème indicatif d’invalidité accidents du travail annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 31 mars 2025, le praticien ainsi désigné a proposé un taux de 19 %.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [N], représentés par leur conseil, développent leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025, aux termes desquelles ils sollicitent l’entérinement du rapport de consultation médicale, la fixation corrélative du taux d’IPP à 19 %, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des prétentions de la caisse.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2025 et demande au tribunal de :
— constater le caractère définitif du jugement du 9 décembre 2024 en ce qui concerne la date de consolidation, et dire en conséquence définitive la consolidation à la date du 18 octobre 2020 ;
— écarter le rapport du praticien consultant ;
— confirmer le taux d’IPP de 5 % attribué à feu [A] [N] à la date du 18 octobre 2020 au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 11 avril 2017 ;
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la date de consolidation :
Il est constant que, suivant précédent jugement du 9 décembre 2024, la présente juridiction a débouté les consorts [N] de leur demande d’expertise médicale en ce qui concerne la date de consolidation de l’état de santé de feu [A] [N], aux motifs que la contestation de la consolidation de feu [A] [N], à la date du 18 octobre 2020, n’était motivée que par référence aux certificats établis les 22 mai 2020 et 30 octobre 2020 par le docteur [T], médecin-traitant de l’assuré social, dont il résulte que l’assuré social présentait alors des troubles cognitifs pour la mémoire immédiate, des troubles de la concentration et de l’attention, des lombalgies sur fractures vertébrales, et des séquelles douloureuses du rachis ; que ces seuls certificats médicaux étaient insuffisants à faire naître un doute raisonnable sur l’état de consolidation de l’assuré social à la date susvisée, dès lors que les troubles et pathologies dont fait état le médecin traitant avaient dûment été pris en compte par le médecin-conseil dans l’appréciation de l’état de consolidation ; et que la consolidation, qui correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, suppose par définition l’existence de séquelles.
Pour autant, le tribunal, qui ne pouvait se prononcer que sur ce qui lui était demandé, par application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, n’a pas statué au fond sur la fixation de la date de consolidation, n’étant en effet saisi d’aucune prétention des parties à ce titre. Partant, le tribunal ne peut constater le caractère définitif du jugement du 9 décembre 2024 en ce qui concerne la date de consolidation, ainsi que le demande la caisse.
Il convient en revanche de constater qu’aucune contestation n’est à ce stade formée par les requérants quant à la date de consolidation de l’état de santé de feu [A] [N], lesquels n’en sollicitent pas la modification.
En conséquence, il convient de fixer cette date au 18 octobre 2020.
2. Sur le taux d’IPP :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; ce taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens :Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
En l’espèce, l’attribution initiale d’un taux d’IPP de 5 % à la date de consolidation du 18 octobre 2020 était motivée par des séquelles de traumatisme crânien et de fracture apophysaire de vertèbres à type de trouble cognitif modéré, de céphalées intermittentes et de lombalgie.
Un rapport d’expertise rédigé le 21 mars 2021 par le docteur [R] [F] à la demande de l’assuré social proposait quant à lui un taux d’IPP de 50 %, aux motifs que le taux fixé par la caisse ne reposait sur aucune évaluation neurologique sérieuse ; qu’il n’y avait pas eu de bilan orthophonique ou neuropsychologique ; qu’il n’était pas retrouvé de notion de latéralisation et qu’il ne semblait pas avoir été tenu compte des contusions fronto-temporales gauches et temporale droite.
C’est au vu de ce document que le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces.
Pour retenir un taux d’IPP de 19 %, le praticien désigné par le tribunal retient :
— que l’accident du travail a entraîné un traumatisme crânien avec contusions temporales gauches, un traumatisme rachidien pluri-fracturaires et une contusion pulmonaire ; que sont par ailleurs mentionnés des vertiges en lien avec un état pathologique antérieur connu depuis 2009 (maladie de [M]) qui n’a pas été décompensé ni aggravé par le fait accidentel ;
— que les séquelles du traumatisme rachidien ont consisté en une raideur douloureuse légère à modérée du rachis lombaire, évalué par le médecin conseil à +3cm sur le test de Schober, ainsi que des rotations diminuées de 25 % ; que la raideur n’était plus retrouvée à l’examen clinique après la consolidation ; que le barème propose en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes au titre des atteintes dorso-lombaires une fourchette de 5 à 15 ; et qu’au regard d’un test de Schober médian et d’une diminution des rotations d’un quart, un taux de 10 % est justifié puisqu’il correspond au centre de la fourchette du barème ;
— que les séquelles du traumatisme crânien, à la date de consolidation, consistaient en une légère lenteur idéique ainsi qu’un léger trouble de l’attention ; qu’il n’est pas fourni d’évaluation complémentaire en dehors de l’expertise post-consolidation qui retrouvait notamment un MOCA à 22 traduisant une atteinte neurocognitive légère compte tenu de l’âge et du niveau scolaire ; qu’il n’y a pas eu de prise en charge complémentaire, ni de suivi orthophonique ou neuropsychologique ; qu’il n’est pas rapporté d’atteinte de la lignée traumatique, en dehors d’une irritabilité qui n’est cependant pas documentée à la consolidation ; qu’il n’y a pas eu de prise en charge psychologique ni psychiatrique et qu’il n’y a pas trace de psychotropes dans les traitements prescrits. Le praticien, qui se fonde sur le chapitre 4.2.1 du barème, consacré aux syndromes propres au crâne et à l’encéphale, retient que l’assuré social présentait un tableau post-traumatique crânien comprenant parfois des céphalées, des difficultés de concentration, un léger ralentissement idéatoire et un manque de mot, ainsi que des modifications de l’humeur, sans séquelles neurologiques individualisées ; il conclut à un taux de 10 % au regard d’une atteinte cognitive d’allure légère ;
— que, compte tenu de lésions portant sur des fonctions différentes, il convient de calculer les taux au regard de la fonction résiduelle, soit 10 % au titre du traumatisme crânien et 10 % des 90 % restants au titre du traumatisme rachidien, soit au total 19 %.
Tout en contestant le taux ainsi fixé, la caisse admet que le barème retient pour un syndrome subjectif post-commotionnel un taux de 5 à 20 % ; et pour des atteintes dorso-lombaires discrètes une fourchette de 5 à 15 %. La caisse ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux ou complémentaires de nature à remettre utilement en question l’analyse motivée et circonstanciée du praticien désigné par le tribunal, laquelle apparaît cohérente avec les préconisations du barème, et prend de surcroît en compte la nécessité d’un calcul des taux basé sur la fonction résiduelle afin de tenir compte de lésions portant sur des fonctions différentes.
En conséquence, il convient de fixer à 19 % le taux d’IPP de feu [A] [N] à la date de consolidation du 18 octobre 2000.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00001
Partie perdante au sens de ce texte, la caisse supportera les éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de la mesure d’instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142- 11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement aux consorts [N] la somme globale de 1 000 euros que la caisse sera condamnée à leur verser.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée pour le tout.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme tendant à constater le caractère définitif du jugement du 9 décembre 2024 en ce qui concerne la date de consolidation,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de feu [A] [N] à la date du 18 octobre 2020,
Fixe à 19 % le taux d’incapacité permanente partielle de feu [A] [N], à la date de consolidation,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Alloue aux consorts [N] une indemnité de procédure d’un montant global de 1000 (mille) euros et condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à leur verser cette somme,
Ordonne l’exécution provisoire pour le tout.
Le greffier Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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