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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, loyers commerciaux, 3 juil. 2024, n° 20/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. GEORLY c/ S.A.R.L. 4 FOIS 1
MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024
LOYERS COMMERCIAUX
N° RG 20/00018 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NEMO
Par jugement en date du trois Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024, signé par Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Louis GADD
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.C.I. GEORLY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. 4 FOIS 1, prise en la personne de son représentant légal
HOTEL HELVETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bail commercial en date du 30 septembre 1904, la SCI GEORLY a donné en location à la SA HOTEL HELVETIQUE aux droits de laquelle se trouve la SARL 4 FOIS I exploitant sous l’enseigne “HOTEL HELVETIQUE”, des locaux à usage exclusif d’hôtel meublé, sis à [Adresse 2].
Suivant un acte du 5 septembre 1975, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 ans et ce à compter du 1er octobre 1974 moyennant un loyer de 45 000 francs.
Suivant un acte du 14 octobre 1986, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 ans et ce à compter du 1er octobre 1983 moyennant un loyer de 110 000 francs.
Par un protocole transactionnel en date du 16 janvier 2002, le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2001 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer de 28 012 euros.
Suivant un avenant du 10 novembre 2010, le bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans, à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2019, moyennant un loyer annuel de 57 000 euros hors charges et taxes.
Par acte d’huissier du 22 mars 2019, la SCI GEORLY, bailleresse a donné congé à la SARL 4 FOIS I, locataire, pour le 30 septembre 2019, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer annuel de 82 000 €.
Par courrier du 6 juin 2019 notifié par lettre recommandée du 11 juin 2019 à la SCI GEORLY, la SARL 4 FOIS I a accepté le principe du renouvellement du bail en contestant le montant du loyer sollicité.
Par un mémoire préalable notifié par lettre recommandée du 10 avril 2020 avec accusé de réception du 10 avril 2020, la SCI GEORLY, invoquant la monovalence des locaux, a sollicité la fixation du loyer sur renouvellement à la somme de 82 000 euros par an, hors taxes et charges, à compter du 1er octobre 2019, la condamnation de la SARL 4 FOIS I au paiement de l’arriéré de loyers résultant de cette fixation ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de renouvellement et pour chacun des termes échus, et subsidiairement de voir ordonner une expertise afin de déterminer la valeur locative avec fixation du loyer à titre provisionnel à la somme de 64 849.54 euros hors taxes et charges.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2020, la SCI GEORLY a fait citer la SARL 4 FOIS I devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— fixer le montant du loyer annuel sur renouvellement à la somme de 82 000 € par an, hors taxes et charges, à compter du 1er octobre 2019,
— condamner la SARL 4 FOIS I au paiement de l’arriéré de loyers résultant de cette fixation ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de renouvellement et par chacun des termes échus,
— subsidiairement de voir ordonner une expertise afin de déterminer la valeur locative
— fixer le loyer à titre provisionnel à la somme de 64 849.54 euros hors taxes et charges, représentant le loyer indexé sur l’indice des loyers commerciaux
— condamner la locataire à lui verser une indemnité de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée du 3 mars 2021 avec avis de réception du 4 mars 2021 , la SARL 4 FOIS I, locataire, soulignant le caractère excessif de la demande du bailleur a sollicité:
— la désignation d’un expert judiciaire aux frais de la partie demanderesse
— le rejet de la demande visant à voir fixer un loyer provisionnel avec application des indices
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la SCI GEORLY à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 3 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux a :
— constaté l’accord des parties sur le principe de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de neuf ans
— ordonné avant-dire droit sur le montant de la valeur locative, une expertise judiciaire en désignant Mme [V]
— réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 5 juin 2024, par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2024 ( signé), la SCI GEORLY a demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu avec la SARL 4 FOISI le 19 mars 2024 afin de lui conférer force exécutoire et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par mémoiré notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024 ( signé), la SARL 4 FOIS I a demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu avec la SCI GEORLY le 19 mars 2024 afin de lui conférer force exécutoire et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Selon l’article R145-31 du code de commerce, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l’expert ou l’auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu’il estime nécessaires.En cas de conciliation intervenue au cours d’une mesure d’instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l’affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.
En l’espèce, il ressort des mémoires respectifs des parties, qu’en cours d’expertise, elles se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 19 mars 2024 aux termes duquel elles ont notamment, confirmé le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2019 et se sont accordées sur le montant du loyer de renouvellement en prévoyant un montant du loyer évolutif pour la période triennale du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, pour la seconde période triennale du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 et pour la troisième période triennale du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028.
En outre, il ressort de ce protocole, qu’elles se sont accordées sur la prise en charge des frais d’expertise judiciaire, qui seront définitivement mis à la charge de la SCI GEORLY, à la suite à l’ordonnance de taxe qui sera rendue par le juge en charge du contrôle des expertises, la SARL 4 FOIS I s’engageant à prendre en charge la moitié des frais dans la limite maximale de 2108 euros dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance de taxe et qu’elles supporteront chacune les frais et honoraires par elles exposés dans le cadre de la procédure.
Dès lors, il convient conformément aux demandes respectives des parties, d’homologuer le protocole d’accord qu’elles ont signé le 19 mars 2024, qui est conforme à leurs intérêts respectifs et qui met un terme à leur litige.
Chaque des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 mars 2024 entre la SCI GEORLY et la SARL 4 FOIS I, qui sera annexé à la présente décision,
Précise que ladite homologation confère force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel signé entre les parties,
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Et le juge des loyers commerciaux a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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