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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVYO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
LA S.A.R.L. [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [X], juriste munie d’un pouvoir
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 5] – SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES – [Localité 3]
représentée par Madame [G] [H], audiencière munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié intérimaire de SARL [6] ([6]), Monsieur [O] [L] a été victime le 29 avril 2019 d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire au titre de la législation professionnelle selon décision du 21 mai 2019.
Par courrier en date du 23 août 2022, la SARL [6] ([6]) a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 04 janvier 2023, saisi le tribunal de judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024, après un renvoi.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [6] ([6]) demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail octroyés à Monsieur [L] du 29 avril 2019 au 11 octobre 2019 ;
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail octroyés à Monsieur [L] du 09 juillet 2019 au 11 octobre 2019 ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial de Monsieur [L] et l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été octroyés au titre de cet accident.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [6] ([6]) fait valoir à titre principal et au visa des articles R441-14, L142-6 et L142-7 du code de la sécurité sociale que la CPAM de la Loire n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui communiquant pas l’ensemble des pièces médicales constituant le dossier de Monsieur [L] avant la saisine du tribunal judiciaire, l’empêchant par-là de faire valoir des arguments pertinents lors du recours préalable devant la CMRA. A titre subsidiaire, la SARL [6] ([6]) soutient que l’avis de son médecin-expert qui établit que la nouvelle lésion constatée chez Monsieur [L] (une instabilité rotulienne genou gauche) à compter du 09 juillet 2019 n’est pas imputable à l’accident du travail du 29 avril 2019, doit être pris en considération pour lui déclarer inopposables à compter de cette date les arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré. Enfin, dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas convaincu et dès lors qu’il existe une difficulté d’ordre médical, la SARL [6] ([6]) sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
La CPAM de la Loire demande au tribunal, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de débouter la SARL [6] ([6]) de sa demande non fondée.
Elle indique tout d’abord avoir produit dans le cadre de la présente instance le certificat médical initial ainsi que les prolongations d’arrêt de travail successives en sa possession.
Elle fait ensuite valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’en l’espèce, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongations font tous état de la même pathologie et pour le même siège de lésions, s’agissant de « entorse genou gauche » puis de « instabilité rotulienne genou gauche ». Elle relève que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une quelconque discontinuité des arrêts et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à la totalité de la période d’arrêt de travail de Monsieur [L].
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la CMRA :
— dès réception du recours, le secrétariat de la CMRA transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la CMRA, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En l’espèce, la SARL [6] ([6]) a saisi la CMRA le 23 août 2022 en contestant la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas son obligation d’information et de transmission des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable, tout en reconnaissant que son médecin, le docteur [K] [D] a finalement pu prendre connaissance des éléments transmis par le service médical de la caisse et fournir un avis dans le cours de la présente procédure judiciaire.
La CPAM a pour sa part produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux et des avis d’arrêt de travail en sa possession ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 30 avril 2019 au 27 mai 2019 puis du 28 mai 2019 au 11 octobre 2019, afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [6] ([6]) ne peut pas se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son égard et que sa demande en inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [L] du 29 avril 2019 au 11 octobre 2019 formulée sur ce fondement doit être rejetée.
2-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation (Cass, civ2, 12 mai 2022, 20-20.655).
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] a été victime le 29 avril 2019 d’un accident du travail décrit comme suit : « j’ai trébuché et j’ai senti une douleur au genou ». Le certificat médical initial établi en date du 29 avril 2019 mentionne une « entorse genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2019.
La CPAM de la Loire produit aux débats huit certificats médicaux de prolongation constatant soit une « entorse au genou » soit une « instabilité rotulienne genou gauche » et prescrivant successivement des arrêts de travail jusqu’au 11 octobre 2019. Elle verse également l’attestation de paiement des indemnités journalières du 30 avril 2019 au 11 octobre 2019.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 29 avril 2019, jusqu’à la date de consolidation fixée au 09 juillet 2019 selon précision apportée à l’audience par la caisse.
La SARL [6] ([6]) ne conteste pas l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 29 avril 2019 jusqu’à cette date du 09 juillet 2019.
Elle soutient en revanche qu’au-delà de cette date et jusqu’au 11 octobre 2019, les soins et arrêts de travail prescrits ne sont plus en lien avec l’accident du travail de Monsieur [L].
Compte-tenu de la date de consolidation précitée, les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] doivent nécessairement être déclarés inopposables à l’employeur.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [O] [L] du 31 janvier 2022 au 04 mai 2023 au motif d’une violation du principe du contradictoire ;
PREND acte de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [L] des suites de l’accident du travail du 29 avril 2019, au 09 juillet 2019 ;
DECLARE inopposables à la SARL [6] ([6]) les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 09 juillet 2019 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SARL [6] ([6]) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [6]
LA CPAM DE LA LOIRE
S.A.S. [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
S.A.R.L. [6]
LA CPAM DE LA LOIRE
Le
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