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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 déc. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [6] / [V]
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5PT
N° 24/00245
Du 05 Décembre 2024
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ROUILLOT
Le 05 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [6] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SOGEAIC SAS immatriculée au RCS de NICE sous le n° 848 103 289 dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] , demeurant [Adresse 10] (ITALIE)
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
la SOCIETE GENERALE, domiciliée : chez Maitre [I] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER ALPES MARITIMES [Localité 8] EST OUEST [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 17 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 juin 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [6] à M. [O] [V], en recouvrement de la somme globale de 9.756,88 euros arrêtée au 13 mai 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 127) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 26 août 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 29 août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation faites aux créanciers inscrits en date du 26 août 2024 ;
Vu la constitution d’avocat des créanciers inscrits et le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [6] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 8], dénommé «[6]» et appartenant à M. [O] [V], (lot n° 216).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut :
— d’un jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le Tribunal d’Instance de NICE en date du 26 avril 2018, signifié le 23 mai 2018,
— d’un jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 4 novembre 2020 et signifié le 29 décembre 2020.
Il produit les certificats de non-pourvoi, mais ne justifie pas de l’absence d’opposition à ces jugements.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif et de réserver toutes les demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2025, à 09h00 ;
Invite le Syndicat des Copropriétaires [6] à justifier de l’absence d’opposition aux jugements du 26 avril 2018 et du 4 novembre 2020 ;
Invite le Syndicat des Copropriétaires [6] à produire le jugement du 26 avril 2018 en langue française ;
Réserve les autres demandes, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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