Infirmation partielle 24 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 24 mai 2012, n° 10/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03118 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mars 2010, N° 09-00245/B |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03118 LL
S 10/03490 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 09-00245/B
APPELANTS ET INTIMES
Madame E X veuve de Monsieur S X
XXX
XXX
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 49
Monsieur A X fils de Monsieur S X, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants mineurs, I, O et Talli X
XXX
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 49
Monsieur I X
Chez Madame Q R
XXX
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 49
Monsieur O X
Chez Madame Q R
XXX
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 49
Mademoiselle M X
Chez Madame Q R
XXX
XXX
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : L 49
INTIMÉE ET APPELANTE
SOCIETE SDECC FRANCE (SOCIETE SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE FRANCE)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
XXX
XXX
représentée par Melle Z en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la Sécurité sociale
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique, les parties représentées ne s’y étant pas opposées, devant monsieur Louis-Marie DABOSVILLE et monsieur Luc LEBLANC, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par les consorts X et par la société Saunier-Duval Eau Chaude Chauffage France ( SDECC France) du jugement rendu le 23 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que S X a occupé différentes fonctions techniques au sein de la société Saunier Duval, du 15 décembre 1971 au 31 juillet 1992 ; qu’il a appris, le 4 janvier 2006, qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire et est décédé des suites de cette maladie ; que son épouse a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30bis des maladies professionnelles et cette affection a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, le 24 novembre 2006, au titre de la législation sur les risques professionnels ; que les ayants droit de S X ont engagé, le 24 octobre 2008, une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Saunier Duval et ont saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
— déclaré recevable l’action de Mme X et de son fils, A, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de chacun de ses trois enfants mineurs ;
— dit que la maladie professionnelle dont est décédé S X résulte de la faute inexcusable commise par la société SDECC France, devenue Vaillant Group France ;
— dit que la rente versée au conjoint survivant doit être portée au maximum ;
— alloué aux ayants droit l’indemnité forfaitaire, égale au montant du salaire minimum légal à la date de consolidation, à laquelle S X aurait pu prétendre avant son décès ;
— fixé l’indemnisation due au titre de l’action successorale comme suit : – 25.000 euros au titre des souffrances physiques,
— 20.000 euros au titre des souffrances morales,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit comme suit :
— 30.000 euros pour Mme C X,
— 20.000 euros pour M. A X,
— 3.000 euros pour chacun des trois petits-enfants ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie dont est décédé S X ;
— dit que la caisse est privée de son droit de récupérer sur l’employeur les compléments de rente et indemnités qui seront versés ;
— condamné la société SDECC France, devenue Vaillant Group France à payer aux ayants droit la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SDECC France, devenue Vaillant Group France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de juger à titre liminaire que le recours des consorts X est irrecevable, de dire que la maladie dont est décédé S X n’a pas d’origine professionnelle, à tout le moins, de dire qu’aucune faute inexcusable n’a été commise et que la maladie ne résulte pas d’une telle faute et, en tout état de cause, de débouter les consorts X de leurs prétentions à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la Cour d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de trancher la question de savoir si le cancer dont est décédé S X ne trouve pas sa cause certaine dans l’exposition à un autre agent cancérogène tel que le tabac.
En premier lieu, elle soutient que les demandes formées par les consorts X sont prescrites dès lors qu’aucune action n’a été engagée dans le délai de deux ans prévu à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle prétend d’abord que la saisine de la caisse primaire en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’interrompt pas le délai de prescription relatif à la faute inexcusable. Elle fait ensuite observer que la lettre du 24 octobre 2008, comportant la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, n’était pas signée et n’était établie que pour le compte de Mme X, à l’exclusion de tout autre ayant droit.
En second lieu, elle prétend que l’amiante n’a jamais été utilisée, sous quelque forme que ce soit, dans le process de fabrication des chauffe-bains et chaudières. Elle conteste donc l’exposition à l’amiante de S X, à l’occasion de son travail, et dément toutes les allégations rapportées dans les attestions produites par les consorts X. Elle considère que la preuve n’est pas rapportée qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Elle indique que la première réglementation spécifique à l’amiante ne date que du 17 août 1977 et concernait les industries de l’amiante et que le tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire n’a été créé qu’en 1996. Enfin, elle considère qu’il existe une très forte probabilité que le cancer dont a été victime S X ait eu une cause totalement étrangère à son travail.
En tout état de cause, elle rappelle que son appel est limité à la question de la faute inexcusable et qu’aucune partie ne remet en cause la décision des premiers juges lui ayant déclaré inopposable la reconnaissance professionnelle de la maladie par la caisse primaire.
Les consorts X font déposer et soutenir par leur conseil des conclusions demandant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a réduit leurs demandes au titre de l’action successorale. Ils demandent à ce titre les sommes suivantes :
— 80.000 euros au titre du préjudice physique ;
— 80.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
qui devront être avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, soit à compter du 24 octobre 2008.
Ils font d’abord observer que leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable n’est aucunement prescrite puisque le délai de deux ans n’a pu commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenue le 24 novembre 2006 et que la caisse primaire a été saisie le 24 octobre 2008 d’une demande relative à la faute inexcusable de la société SDECC France au préjudice de S X. Elle fait observer que l’original de cette lettre était bien signé et que l’acte interruptif diligenté par un seul ayant droit suffit à interrompre la prescription à l’égard de tous. Ils considèrent ensuite que S X a été exposé au contact de l’amiante à l’occasion de son travail au sein de la société Saunier-Duval, de 1971 à 1978, et que cette société avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié mais n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Ils rappellent que le caractère professionnel de la maladie ayant été reconnu par la caisse primaire, ils n’ont pas à justifier du lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le décès de leur auteur. Ils reprochent en l’espèce à la société SDECC France de n’avoir pris aucune précaution alors qu’elle utilisait l’amiante pour l’isolation des jupes chaudes des chaudières murales et que, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, elle devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Ils se prévalent à cet égard d’une attestation d’un collègue de travail de S X et du témoignage d’un ancien directeur commercial de Saunier Duval ainsi que de la fiche métier de la CRAMIF et de l’enquête de la caisse primaire soulignant le risque d’inhalation à l’amiante auquel était exposé le salarié lorsqu’il effectuait la maintenance des chaudières, puis les essais sur chaudières et enfin les dépannages. Ils reprochent aussi à l’employeur de ne pas avoir dispensé aux salariés une information sur le risque inhérent à l’amiante. Ils estiment que les indemnités allouées par les premiers juges ne réparent pas l’intégralité des préjudices subis dont ils soulignent la gravité. Enfin, ils s’opposent à la mesure d’expertise qui ne présente aucune utilité dans la mesure où le cancer provoqué par l’inhalation de fibres d’amiante ne se distingue pas des autres cancers pulmonaires.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur le mérite de la demande présentée par les ayants droit de S X et sur ses conséquences, dans les limites des dispositions des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale et dans celles des montants accordés par la Cour. Elle n’a pas d’observation à faire sur l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant qu’en raison de leur connexité, il convient d’abord d’ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros 10/03118 et 10/03490 afin de les juger ensemble ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Considérant qu’en application des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ; que celle-ci correspond à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
Considérant ensuite que le délai de prescription de l’action relative à la faute inexcusable est interrompu par la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Considérant qu’en l’espèce, les ayants droit de S X ont demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est décédé moins de deux ans après qu’un certificat médical du 20 février 2006 ait révélé le lien possible entre cette maladie et l’activité professionnelle au service de la société SDECC France ;
Considérant que le délai pour agir sur le fondement de la faute inexcusable s’est trouvé interrompu par l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et n’a pu commencer à courir qu’à compter de la prise en charge de cette maladie décidée par la caisse primaire le 24 novembre 2006 ;
Considérant qu’il est justifié de l’engagement de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable par lettre du 24 octobre 2008 adressée par le conseil des consorts X à la caisse primaire ;
Considérant que cette lettre a été reçue avant l’expiration du délai de deux ans par la caisse primaire et celle-ci reconnaît que l’original en sa possession porte bien la signature de son auteur ;
Considérant enfin que l’exercice par Mme X de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des autres ayants droit de la victime du même fait dommageable ;
Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que l’action des consorts X était recevable ;
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Saunier Duval est spécialisée dans les équipements de chauffage et de distribution d’eau chaude tels que les chauffe-eau et chaudières ;
Considérant que pour rejeter toute responsabilité dans le décès de son ancien salarié, elle prétend d’abord que l’exposition de l’intéressé à l’amiante ne serait pas prouvée et que le doute doit lui profiter ;
Considérant cependant qu’il est justifié qu’avant 1978, l’amiante était couramment utilisé pour l’isolation des appareils de chauffage et de chauffe-eau et une fiche métier a même été éditée par la CRAMIF pour la prévention des risques liés à l’amiante auxquels sont confrontés les chauffagistes et les salariés des services de maintenance ;
Considérant surtout que, selon l’enquête établie par la caisse primaire sur les conditions de travail de l’intéressé au sein de la société Saunier Duval, S X a d’abord été chargé de la maintenance des chaudières, entre le 15 décembre 1971 et le 31 décembre 1975, puis a été employé aux essais sur les chaudières et produits nouveaux jusqu’au 31 mars 1976, avant d’être affecté aux dépannages jusqu’au 31 décembre 1978 ; que le service d’enquête relève que le salarié a été exposé à l’amiante dans le cadre de ses différentes activités jusqu’à la fin de l’année 1977 ;
Considérant qu’il est, en effet, précisé que si les isolants des jupes chaudes installées dans les chaudières ne contiennent plus d’amiante depuis la fin de 1977, il n’en allait pas de même antérieurement ;
Considérant qu’en conclusion, le service d’enquête a retenu que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués par S X pendant sa carrière professionnelle sur des équipements contenants des matériaux à base d’amiante l’avaient exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Considérant que, compte tenu de cette exposition professionnelle, la caisse primaire a décidé de prendre en charge la maladie dont le salarié est décédé au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
Considérant que la société SDECC France conteste également l’imputabilité du décès au travail accompli par l’intéressé à son service, en soutenant que la pathologie dont le salarié était atteint pouvait avoir d’autres causes que celle liée à l’inhalation de poussière d’amiante ;
Considérant toutefois qu’en présence d’une présomption d’imputabilité de la pathologie inscrite au tableau n° 30 bis au travail de l’intéressé, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à détruire cette présomption d’imputabilité ;
Considérant qu’elle n’établit pas cette cause étrangère et sera déboutée de sa demande subsidiaire en vue de faire procéder à une expertise médicale sur cette question d’imputabilité ;
Considérant que la société SDECC France ne peut pas sérieusement soutenir que, durant toute la période où S X se trouvait à son service, elle ignorait le danger auquel il était exposé ;
Considérant qu’en effet, les effets nocifs de la poussière d’amiante étaient connus avant même le recrutement du salarié ; qu’à cette époque, plusieurs maladies consécutives à l’inhalation de la fibre d’amiante étaient déjà inscrites dans des tableaux de maladies professionnelles ; que, par ailleurs, le risque inhérent à la propagation des poussières en général fait l’objet d’une réglementation spécifique depuis la fin du XIXème siècle et la protection des salariés à ce sujet a été renforcée à de multiples reprises ;
Considérant que, compte tenu de la taille de l’entreprise et de la nature de son activité, la société avait nécessairement accès aux enquêtes scientifiques sur les risques générés par l’amiante ;
Considérant qu’en dépit de sa connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés au contact de la poussière d’amiante, il apparaît clairement que la société SDECC France n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de S X ;
Considérant qu’il résulte du témoignage de M. Y, ancien collègue de travail, que l’intéressé était amené à intervenir sur des appareils équipés d’isolation thermique contenant de l’amiante au niveau de la chambre à combustion dite 'jupe chaude’ ; qu’il précise que les salariés n’étaient pas au courant des conséquences de l’amiante sur leur santé ;
Considérant que M. B, directeur régional de la société Saunier-Duval confirme que S X intervenait à 80 % de son temps sur des appareils commercialisés et notamment des chaudières murales dont les échangeurs étaient protégés par une jupe en amiante permettant d’isoler la chambre de combustion et d’en optimiser le rendement ;
Considérant que, dans ces conditions, les consorts X sont bien fondés à reprocher à la société SDECC France, qui devait avoir conscience du danger de l’utilisation de l’amiante dans la fabrication des appareils de chauffage et chauffe-eaux, de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et de ne pas avoir informé les salariés des risques encourus ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle dont est décédé S X ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Considérant que les ayants droit de la victime décédée sont recevables à demander, au titre de l’action successorale, la réparation de l’ensemble des préjudices que leur auteur a subi ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ils peuvent donc obtenir, non seulement la réparation de leur préjudice moral, mais aussi l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par le défunt ainsi que celle réparant le préjudice d’agrément ;
Considérant que s’agissant des souffrances physiques et morales subies par la victime, il est établi que la victime a dû supporter de nombreux examens médicaux particulièrement douloureux tels que biopsies, ponctions pulmonaires et des traitements lourds de radiothérapie et de chimiothérapie ; que, selon le docteur D, il a subi d’intenses douleurs avant d’être emporté par la maladie ; que son préjudice moral lié au caractère incurable de sa maladie et à la dégradation de son état physique s’est accompagné d’un réel sentiment d’injustice ;
Considérant que la réparation des souffrances physiques et morales est regroupée par l’article L 452-3 en un seul chef de préjudice ; qu’en l’espèce, la Cour estime que la réparation globale de ce préjudice doit être portée à la somme de 80.000 euros ;
Considérant qu’il est, par ailleurs, incontestable que la maladie développée par le salarié l’a privé des agréments de l’existence et lui a apporté une gêne constante dans les actes de la vie courante alors qu’il aurait dû profiter, à 62 ans, des avantages de la retraite ; que, selon le témoignage de son neveu, il ne pouvait quasiment plus avoir d’activité et ses conditions d’existence étaient complètement bouleversées par les effets de sa maladie ;
Considérant que la somme allouée par les premiers juges en réparation de ce préjudice d’agrément est trop modique ; qu’elle sera portée à 40.000 euros ;
Considérant que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 23 mars 2010 ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable ; qu’il n’est pas justifié de modifier le point de départ prévu par l’article 1153-1 du code civil ;
Considérant enfin qu’en raison de l’inopposabilité non contestée de la reconnaissance de la maladie professionnelle à l’égard de la société SDECC France, la caisse ne pourra récupérer auprès de l’employeur les indemnités ainsi allouées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 10/03118 et 10/03490 ;
— Déclare les consorts X recevables et bien fondés en leur appel ;
— Déclare la société SDECC France, devenue Vaillant Group France recevable mais non fondée en son appel ;
— Rejette la demande d’expertise présentée par la société ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle relative au montant de la réparation des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Porte la réparation des souffrances physiques et morales endurées à la somme globale de 80.000 euros ;
— Porte l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 40.000 euros ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 mars 2010 ;
— Rappelle que ces indemnités seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis qui ne pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur auquel la décision de prise en charge est inopposable ;
— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de la société SDECC France, devenue Vaillant Group France au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pollution ·
- Étang ·
- Sulfate ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Pêche ·
- Expertise ·
- Juge
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Vienne ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Action ·
- Délai ·
- Vices ·
- Prescription ·
- Certificat de conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Compte ·
- Décès ·
- Épargne ·
- Part ·
- Virement ·
- Bien propre ·
- Titre ·
- Récompense ·
- Notaire
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Résolution ·
- Titre
- Diffusion ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Mandat ·
- Code de commerce ·
- Commission ·
- Concurrent ·
- Contrat de représentation ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Service ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Solde ·
- Article 700
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Location ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Fatigue ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
- Directeur général délégué ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Assemblée générale ·
- Gouvernance ·
- Révocation ·
- Pacte ·
- Statut ·
- Intérêt
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.