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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/03/2026
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4PN
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MARIR AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELESCLUSE substituant Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat plaidant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [R] et Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 03 Février 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 octobre 2022, Mme [K] [W] a acquis auprès de la société Marir Automobiles un véhicule d’occasion de marque Seat modèle Exeo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 6.990 euros TTC.
Après avoir constaté l’apparition d’un voyant moteur et la surconsommation d’huile, le garage vendeur a pris en charge les réparations nécessaires.
Par assignation du 02 mai 2024, M. [I] [R] et Mme [K] [W] ont fait assigner la société Marir Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise sur le véhicule.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a débouté M. [I] [R] et Mme [K] [W] de leur demande d’expertise, faute de motif légitime.
A la suite du prononcé de l’ordonnance, la société Marir Automobiles a repris contact avec Mme [K] [W] et M. [I] [R] afin de tenter de trouver un accord amiable. Un projet de protocole d’accord transactionnel a été rédigé prévoyant le remboursement de la somme de 10.278,79 euros.
Par actes du 27 octobre 2025, la société Marir Automobiles a fait assigner Mme [K] [W] et M. [I] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’ordonner l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre eux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025. M. [I] [R], comparaissant en personne et en qualité de représentant de Mme [K] [W] a indiqué se défendre seul, sans avocat et avoir transmis ses écritures et pièces à l’avocat de la partie adverse le matin même. Le conseil de la société demanderesse a sollicité un renvoi afin de prendre connaissance des pièces communiquées, qui a été contesté par les défendeurs.
Afin de respecter le principe de la contradiction et permettre au conseil de la partie demanderesse de prendre connaissance des éléments adverses, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 février 2026 pour plaidoirie.
La société Marir Automobiles se réfère aux moyens et prétentions développés dans ses dernières conclusions n°1 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— constater que le protocole transactionnel du 9 décembre 2024 a été valablement exécuté par la société Marir Automobiles et qu’il ne fait l’objet d’aucune contestation,
— ordonner l’homologation aux fins d’exécution dudit protocole transactionnel conclu entre, d’une part, la société Marir Automobiles et d’autre part, M. [I] [R] et Mme [K] [W],
— ordonner la restitution immédiate par Mme [K] [W] et M. [I] [R] du véhicule Seat Exo immatriculé [Immatriculation 1], à la société Marir Automobiles,
— fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte courant pendant un an,
— juger que l’article 3 dudit protocole transactionnel ne peut produire d’effet à l’encontre de la société Marir Automobiles, dès lors que les consorts [R]-[W], en s’abstenant de tout acte de collaboration et en refusant de communiquer les éléments nécessaires à l’organisation de la restitution, ont eux-mêmes empêché la réalisation de la condition prévue,
— débouter M. [I] [R] et Mme [K] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— prononcer l’exécution de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner in solidum M. [I] [R] et Mme [K] [W] à verser à la société Marir Automobiles la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite à Maître Mann de la Sas Lex Lux Avocats, avocat sur son affirmation de droit.
La société Marir Automobiles fait valoir que les défendeurs n’ont pas respecté le protocole d’accord en ce qu’ils n’ont pas restitué le véhicule après avoir encaissé le chèque correspondant à la somme de 10.278,79 euros. Bien que l’exemplaire du protocole n’ait pas été signé par les défendeurs, l’encaissement du chèque en date du 06/02/2025 vaut acceptation du protocole à cette date. Elle soutient que les défendeurs ont empêché la restitution du véhicule et que la clause d’abandon du véhicule prévue au protocole est inopérante. Elle a également précisé ne pas avoir conclut sur la représentation des défendeurs sans avocat.
M. [I] [R] et Mme [K] [W] n’ont pas comparu à l’audience. Dans leurs dernières écritures adressées par voie électronique le 21 janvier 2026, ils demandent au juge des référés de :
— constater que le protocole d’accord transactionnel a été valablement exécuté par les époux [R],
— constater la violation du protocole d’accord transactionnel par la société Marir Automobiles en introduisant la présente action judiciaire à l’encontre de la clause de non-recours,
— dire et juger que ces manquements par la société Marir Automobiles caractérisent une inexécution fautive rendant le protocole d’accord caduc et inopposable aux époux [R],
— dire et juger que les époux [R] sont libérés de leurs obligations issues du protocole d’accord,
que les époux [R] sont rétablis de leur droit d’agir à l’encontre de la société marir au titre de la vente du véhicule, notamment pour dol et vices cachés,
que les sommes échangées dans le cadre du protocole, notamment le versement de 10.278,79 euros par la société Marir Automobiles, ne sauraient donner lieu à restitution dès lors que : le protocole a été valablement exécuté jusqu’à sa rupture fautive par la société Marir Automobiles, et qu’en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la partie fautive d’une transaction ne peut réclamer la restitution des prestations qu’elle a exécutées,
— rejeter comme irrecevables ou mal fondées les demandes formées par la société Marir Automobiles,
— condamner la société Marir Automobiles à verser aux époux [R] les sommes suivantes : une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du même code,
— ordonner à la société Marir Automobiles de produire, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance : toutes factures d’entretien, de révision et de réparation relatives au véhicule litigieux, toutes factures fournisseurs ou ordres de travaux concernant les pièces remplacées ou réparées, tous rapports techniques ou devis établis avant la vente ou postérieurement à celle-ci,
— dire qu’à défaut de production dans le délai imparti, la société Marir Automobiles sera condamnée à une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à communication effective des documents, en application de l’article 138 du Code de procédure civile,
— dire que ces documents seront versés au débat et le cas échéant, transmis à l’expert judiciaire pour examen contradictoire,
— désigner un expert automobile ayant notamment pour mission de constater l’état du véhicule litigieux et de déterminer l’origine des désordres l’affectant,
— allouer à titre de provision de la somme de 4.080 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’immobilisation, depuis le 26 février 2024 correspondant à une perte d’usage évaluée à environ 170 euros par mois, sur le fondement de l’article 385 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— condamner la société Marir Automobiles à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Marir Automobiles aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la recevabilité des moyens et prétentions de M. [I] [R] et Mme [K] [W]
L’article 761 du Code de procédure civile prévoit que “les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants […] 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros […]”.
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile, “ les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
La procédure de référé étant une procédure orale, même dans les cas où la représentation par avocat est obligatoire, les parties ont l’obligation de se présenter ou d’être représentées à l’audience pour saisir valablement le juge de leurs prétentions et moyens, même si elles peuvent se contenter à l’audience de déposer des conclusions écrites.
La comparution du demandeur, en personne ou par un représentant, est requise pour que le juge soit valablement saisi de ses prétentions et que les écrits non-soutenus oralement sont irrecevables (Cass. soc., 25 sept. 2013, n°12-17.968 ).
En l’espèce, la demande porte sur l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet une obligation dont le montant est de 10.278,79 euros. Cependant, le montant de l’obligation est contesté en défense. Les défendeurs soutiennent une dépréciation du véhicule litigieux depuis la réalisation du protocole et considèrent que la demande porte sur une obligation inférieure à 10.000 euros.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un accord. Le montant de l’obligation contractuelle mentionnée au protocole dont l’homologation est sollicitée est de 10.278,79 euros, montant strictement supérieur à 10.000 euros. Ainsi, la représentation par avocat dans la présente affaire est obligatoire.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat pour leur défense. Il sera rappelé que le renvoi a été effectué afin de respecter le principe du contradictoire du demandeur. M. [I] [R] était présent à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle le président lui a indiqué qu’il statuerait sur la recevabilité de son argumentation et de ses pièces sans constitution d’avocat dans le cadre de sa décision, et a été avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 3 février 2026.
En conséquence, en l’absence de représentation des défendeurs par un avocat, leurs moyens et prétentions présentés dans leurs écritures sont irrecevables.
II. La demande d’homologation de l’accord
L’article 835 alinéa 2 du même code prévoit que “ dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner une obligation de faire : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat liant les parties qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel dont il est demandé l’homologation n’a pas été signé par les parties (pièce n°11 demandeur). En l’absence de consentement exprès des parties, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les conditions de l’acceptation du protocole. Dès lors, le seul encaissement du chèque par les défendeurs, ne saurait suffire à rendre l’obligation mentionnée dans le protocole non sérieusement contestable.
Ainsi, l’absence de signature du protocole d’accord transactionnel par les deux parties rend sérieusement contestable les obligations en découlant. Il sera donc considéré que l’homologation du protocole d’accord transactionnel se heurte à une contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référés sur cette demande et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Par voie de conséquences, il sera également dit n’y avoir lieu à référés sur les demandes de la société Marir Automobiles relatives à l’exécution dudit protocole.
III. Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Marir Automobiles, succombant en ses demandes conservera la charge des dépens et sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevables les écritures de M. [I] [R] et Mme [K] [W],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’homologation du protocole d’accord transationnel ainsi que celles portant sur l’exécution du protocole formulées par la société Marir Automobiles,
DEBOUTONS la société Marir Automobiles de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Marir Automobiles aux dépens,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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