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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03709 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2AZ
AFFAIRE : [T], [G] [Z], [P], [L] [C] ép [Z], S.A.S [Z] DH / [V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Laurent MARTIN,
le 05.02.2026
Copie à SELARL CDJ SUD à [Localité 8]
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [T], [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (13)
demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (67)
demeurant [Adresse 4]
S.A.S [Z] DH
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°440 312 791
dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son Président domicilié audit siège et à ladite adresse
tous représentés à l’audience par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 août 2016, monsieur [X] a consenti à monsieur [T] [Z] et madame [P] [Z] un bail à usage d’habitation portant sur un bien sis à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 3.500 euros par mois et 100 euros de provision sur charges.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] a notamment validé le congé pour vendre délivré à la demande de monsieur [X] à ses locataires, constaté la résiliation du bail au 22 août 2022 et a condamné les époux [Z] au paiement des sommes suivantes :
-19.001,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 10 juin 2024,
-3.800,21 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
-4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appel a été interjeté à l’encontre de la décision, toujours pendant.
Le 04 juin 2024, une mesure de de valeurs mobilières ou de parts sociales a été pratiquée à la demande de monsieur [X], par Me [E], commissaires de justice associés membres de la SELARL CDJ SUD à [Localité 8], entre les mains de la SAS [Z] DH LA CARA représentée par monsieur [Z] [T] Président, sur les droits d’associés, parts sociales ou valeurs mobilières appartenant à madame [P] [Z], pour paiement en principal de la somme de 19.001,45 euros et indemnités d’occupation de juillet 2024 à mai 2025, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 75.793,08 euros. Le tiers saisi a répondu “je prends acte de la saisie”. Dénonce en a été faite par acte du 06 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, monsieur [T] [Z], madame [P] [C] épouse [Z] et la société SAS [Z] DH ont fait assigner monsieur [X] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de contester la saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales pratiquée à leur encontre le 04 juin 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 11 septembre 2025, du 16 octobre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 08 janvier 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [T] [Z], madame [P] [C] épouse [Z] et la société SAS [Z] DH, représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, sur la nullité de la saisie,
— juger que la saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales en date du 04 juin 2025 est nulle en l’état du caractère erroné et imprécis des sommes figurant à son décompte,
— juger que la saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales en date du 04 juin 2025 est nulle en l’état du caractère imprécis des valeurs ou des parts sociales qui en sont l’objet,
A titre subsidiaire, sur la demande de mainlevée de la saisie et la demande de report de paiement,
— juger que la situation financière de monsieur et madame [Z] ne leur permet pas de s’acquitter de leur dette en un seul versement,
— ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales en date du 04 juin 2025,
— ordonner le report à 12 mois du paiement de la somme réclamée par monsieur [X],
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de mainlevée de la saisie et la demande de délais de paiement,
— juger que la situation financière de monsieur et madame [Z] ne leur permet pas de s’acquitter de leur dette en un seul versement,
— ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales en date du 04 juin 2025,
— accorder en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais dans le règlement de leur dette,
— suspendre durant ces délais toutes éventuelles mesures d’exécution ainsi que toute majoration d’intérêts ou pénalité de retard,
En toutes hypothèses,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent contester les frais indus indiqués sur le décompte de saisie, comme la somme sollicitée au titre des indemnités d’occupation ou encore de 3886,28 euros au titre des actes de procédure, les actes en attente de signification, les frais divers et les débours. Ils soutiennent également que le procès-verbal est imprécis sur l’étendue des parts ou valeurs concernées.
Ils précisent que les titres de la société sont démembrés, la nue-propriété ayant été donnée à leur quatre enfants en 2022.
Ils font valoir l’appel en cours pour solliciter un report à douze mois des sommes sollicitées.
Ils ajoutent que leurs charges mensuelles ne leur permettent pas d’apurer l’intégralité de cette somme.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— rejeter toutes les demandes des époux [Z],
— condamner les époux [Z] à verser à monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’indemnité d’occupation sollicitée dans le décompte de la saisie correspond au montant du loyer courant et charges calculés comme si le bail n’avait pas été résilié, selon les modalités précisées au jugement.
Il expose que les époux [Z] ont un train de vie confortable mais sont insaisissables, ce qui explique les démarches effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, qui tente de recouvrer les sommes dues. Il indique que le détail des frais est versé en procédure.
Il précise que monsieur [Z] gère et a des participations avec son épouse dans plus de 29 sociétés poursuivant une activité immobilière. Il indique que concernant la société [Z] DH, les consorts [Z] ont donné la nue-propriété de 2 220 actions à leurs quatres enfants, en se réservant la pleine propriété de 8 parts et l’usufruit du reste. Il rappelle qu’en tant qu’usufruitiers, ils disposent du droit de percevoir les fruits, c’est à dire le bénéfice distribuable, le droit de se voir distribuer le report bénéficiaire, les dividendes et la valeur de l’usufruit du prix de l’action en cas de cession.
Il fait valoir que les difficultés financières des époux [Z] et leurs ressources ne sont pas justifiées aux débats. Il précise que les époux [Z] n’intègrent pas leur dette fiscale de 196.103,01 euros pour laquelle une saisie immobilière est en cours.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur et madame [Z],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales dressé le 04 juin 2025 a été dénoncé le 06 juin 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 juillet 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur et madame [Z] sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité des saisies,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Les dispositions de l’article R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
A titre liminaire, il sera relevé que les consorts [Z] évoquent une mesure de saisie dénoncée aux époux, alors que les pièces versées aux débats permettent de constater qu’il s’agit de deux mesures distinctes pratiquées le 04 juin 2025 et dénoncées à monsieur et à madame [Z].
En l’espèce, les époux [Z] font valoir deux moyens au soutien de leur demande de nullité des procès-verbaux de saisies de valeurs mobilières ou de parts sociales.
Ils soulèvent le fait que le décompte des actes de saisie, mentionne une somme incompréhensible au titre des indemnités d’occupation réclamées ainsi que des frais non expliqués.
En réplique, c’est de manière fondée que monsieur [X] rappelle les termes du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à savoir que “monsieur et madame [Z] sont condamnés solidairement à payer à monsieur [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges (calculée comme si le bail n’avait pas été résilié), soit la somme de 3.800,21 euros et ce jusqu’à libération des lieux. Ce qui permet de calculer l’indemnité d’occupation avec la clause de révision annuelle du loyer.
Sur les sommes réclamées au titre des frais, il sera relevé qu’en tout état de cause, le texte susvisé n’exige pas plus qu’un “ décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts”, de sorte que le décompte tel qu’il est mentionné dans les actes de saisies ne souffre d’aucune irrégularité. En tout état de cause, les frais engagés par le commissaire de justice sont détaillés en pièce 10 de monsieur [X], selon décompte établi par la SELARL CDJ SUD.
Le moyen sur ces points sera donc écarté.
Les époux [Z] soutiennent également le caractère imprécis des valeurs ou parts sociales qui sont l’objet des mesures d’exécution forcée. Ils expliquent que cette imprécision est problématique en l’état du démembrement des titres de la société concernée par la saisie, en raison d’un acte de donation partage par lequel ils ont fait donation-partage d’actions de la société [Z] DH au profit de leurs quatre enfants. Ainsi, ils indiquent posséder désormais :
— pour madame [Z] : 1076 actions en usufruit (1 à 1076) et 4 actions en pleine propriété (1.077 à 1.080),
— pour monsieur [Z] : 1144 actions en usufruit (1.081 à 2.224) et 4 actions en pleine propriété (2.224 à 2.228).
En réplique, monsieur [X] soutient que le démembrement des titres de la société n’est pas source de difficultés dans la mesure où la qualité d’usufruitier permet de percevoir seul les fruits soit le bénéfice distribuable, de percevoir des dividendes ou encore d’avoir la valeur de l’usufruit du prix de l’action en cas de cession.
En tout état de cause, il sera relevé qu’en application des dispositions de l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il appartenait donc à monsieur [Z] en sa qualité de président de la société [Z] DH, tiers saisi, de préciser la nature et l’étendue des valeurs et parts détenus par monsieur et madame [Z], personnes physiques, dans la société.
En tout état de cause, il résulte des écritures des requérants que ces derniers ne peuvent se méprendre sur l’étendue de la saisie pratiquée. Ils ne justifient d’aucun grief.
Le moyen sera donc écarté.
La demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée ainsi que sur les demandes report de paiement et de délais de paiement,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, monsieur et madame [Z] apparaissent infondés à solliciter la mainlevée des saisies et un report de paiement des sommes dues compte tenu de l’appel interjeté encore pendant, dans la mesure où en vertu des dispositions de l’article R.121-1 précité, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision fondant les poursuites. Faire droit à ces demandes au seul motif qu’il y aurait lieu d’attendre l’issue de la procédure d’appel reviendrait à contourner lesdites dispositions. Il appartenait à monsieur et madame [Z] de saisir le Premier Président de la cour d’appel en arrêt de l’exécuton provisoire.
Monsieur et madame [Z] apparaissent également infondés à solliciter la mainlevée des mesures de saisies et des délais de paiement. D’une part, aucun moyen n’est évoqué pour fonder la demande de mainlevée des saisies et d’autre part, ils ne justifient pas de leur situation financière alléguée et globale.
Ils versent à l’appui de leur demande uniquement :
— un certificat en anglais de l’université de [Localité 13] en date du 22 juillet 2025,
— un certificat de scolarité 2024-2025 de leur fille [I] à l’université [11],
— une attestation d’inscription en alternance de leur fils [S] [Z] pour un contrat d’apprentissage du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2028
— une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en matière immobilière en date du 26 août 2025, concernant une dette envers le Trésor Public PRS d’Aix-en-Provence à hauteur de 196.103,01 euros,
— une offre de crédit immobilier consentie à monsieur et madame [Z] le 19 septembre 2020 pour un montant total de 1.195.000 euros.
En l’absence de déclarations de revenus et des justificatifs des charges alléguées, les éléments produits ne permettent pas au juge d’apprécier la situation financière des époux [Z] et leur capacité ou incapacité à s’acquitter des sommes dues à monsieur [X], au titre de l’occupation du bien appartenant à ce dernier.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée ainsi que sur les demandes report de paiement et de délais de paiement seront rejetées, tout comme la demande tendant à suspendre durant les délais toutes éventuelles mesure d’exécution ainsi que toute majoration d’intérêts ou pénalité de retard.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T] [Z] et de madame [P] [C] épouse [Z], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les requérants seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [T] [Z] et de madame [P] [C] épouse [Z] ;
DEBOUTE monsieur [T] [Z] et de madame [P] [C] épouse [Z] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies pratiquées le 04 juin 2025 à leur encontre ;
DEBOUTE monsieur [T] [Z] et de madame [P] [C] épouse [Z] de leurs demandes de mainlevée des mesures de saisies pratiquées le 04 juin 2025 à leur encontre, de leurs demandes de report de paiement et de délais de paiement ainsi que de leur demande tendant à suspendre, durant les délais, toutes éventuelles mesure d’exécutoin ainsi que toute majoration d’intérêts ou pénalité de retard ;
CONDAMNE monsieur [T] [Z] et de madame [P] [C] épouse [Z] à verser à monsieur [V] [X] la somme de deux- mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [T] [Z] et de madame [P] [C] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 05 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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