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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI [ 31 ], S.A. [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 25-00169 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKP4
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [U] [S]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [U] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [36]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
Surendettement – Immeuble [Localité 37]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 41]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [40]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [40]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SCI [34]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SCI [31]
[Adresse 38]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] a saisi la [26] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 21 août 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 17 septembre 2024 et lors de sa séance du 20 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 77 mensualités de 647 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l’a reçue le 28 décembre 2024.
Mme [U] a formé un recours par lettre déposée au service de la [18] le 22 janvier 2025.
Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [U] a expliqué qu’elle avait un enfant à charge, ne percevait plus de prestations de la part de la [21], percevait un salaire de
3 100 euros en moyenne avec un treizième mois en plus et une pension alimentaire de
200 euros.
Son loyer est de 1 058 euros comprenant le chauffage et les impôts sont de 45 euros mensuels en plus du prélèvement à la source initial.
Elle a des frais périscolaires de 260 euros et de baby-sitter de 180 euros pour « pouvoir aller au sport et prendre du temps pour elle ». Elle explique que le père de l’enfant n’exerce aucun droit de visite. La dette de la SCI [32] serait suspendue ou annulée en raison de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 350 euros.
La [22], le [29] et la [24] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
[40] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [U]
La contestation de Mme [U] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 69 036,75 euros. Compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 mars 2025 qui a constaté l’irrégularité de l’assignation délivrée par la SCI [33] et a annulé l’assignation ainsi que l’ordonnance entreprise, la dette de la SCI [33] doit être écartée de la procédure. Le montant de l’endettement est en conséquence ramené à la somme de 52 971,75 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 647 euros avec un taux de 0% sur 77 mois se basant sur des revenus de 3 564 euros et des charges de 2 917 euros, Mme [U] étant âgée de 36 ans avec un enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule avec un enfant, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
La situation de Mme [U] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 3 206,72 euros de salaire moyen selon les bulletins des mois d’août, septembre et octobre 2025 soit 3 473, 94 euros en retenant le treizième mois lissé sur l’année outre 200 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant amenant les revenus à la somme de 3 673,94 euros.
Les charges sont de 960,30 euros de loyer + 853 euros de forfait charges courantes +
163 euros de forfait dépenses d’habitation + 167 euros de forfait chauffage + 263,60 euros de frais de périscolaire amenant les charges à la somme de 2 406,90 euros. Les charges de Canal Plus, salle de sport ou de garde afin de bénéficier d’activités de loisirs ne sont pas des charges indispensables et n’entrent pas dans le calcul des charges retenues en matière de surendettement. Par ailleurs, le forfait Navigo étant pris en charge par moitié par l’employeur, son reste à charge est compris dans le forfait charges courantes.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [U] mais la répartition des versements est modifiée compte tenu de l’écartement de la dette de la SCI [33].
Les versements de Mme [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 83 mensualités de 647 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] ;
ECARTE la dette de la SCI [33] de la procédure ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [U] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 dans leur répartition et leur durée ;
DIT que les versements de Mme [U] [I] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 83 mensualités de 647 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [27] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 janvier 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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