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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUE3
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00386
affaire : [N] [E], [G] [W]
c/ S.A.R.L.U. E.B@T
Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me EVRARD
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L.U. E.B@T
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 8 avril 2024 , M.[N] [E] et Mme [G] [W] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARLU E.B@T, aux fins de :
— condamnation à lui verser la somme de 31 427,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021,
— à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui seront réclamés au fond du fait de l’inexécution contractuelle et des dommages consécutifs sur le chantier situé à [Adresse 11],
— la somme de 5000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[N] [E] et Mme [G] [W] représentés par leur conseil ont maintenu dans leurs conclusions en réplique leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires d’une villa située à [Localité 10] composée de deux appartements qui constituent leur résidence secondaire, que la rénovation complète de cette maison a été confiée à l’entreprise E.B@T et qu’un acompte de 37 000 euros lui a été versé mais que les travaux n’ont jamais été réalisés et que la maison a été laissée dans un état d’abandon complet. Il ajoute que les huissiers qu’ils ont mandatés ont constaté l’état de délabrement de la maison et une situation de squat le 5 août 2021 mais que pour des raisons personnelles, ils n’ont pas été en mesure de gérer ce contentieux immédiatement après la la délivrance de ce procès-verbal de constat et qu’ils ont adressé une sommation de rembourser l’acompte à la société défenderesse. Ils ajoutent en réponse aux moyens soulevés en défense que la société défenderesse soulève la prescription de l’action de cinq ans et ce alors qu’elle n’a pu courir qu’à compter du jour où ils ont eu connaissance de l’événement, qu’ils se sont inquiétés de la situation en 2019, qui n’ont eu plus de nouvelles du gérant de la société, qu’ils ont fait établir un procès-verbal de constat en 2021 démontrant que les travaux n’avaient pas été réalisés et que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où ils ont eu connaissance de l’état du chantier et de son abandon soit à la date du procès-verbal. Ils soutiennet ainsi que leur action n’est pas prescrite et que le défendeur n’a jamais réalisé les travaux pour lesquels les sommes lui ont été versées de sorte qu’il devra leur restituer l’acompte et leur verser également une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts.
La SARLU E.B@T, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande comme étant prescrites,
— le rejet des demandes,
— condamner M.[N] [E] et Mme [G] [W] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs lui ont confié divers travaux selon un devis accepté le 21 juillet 2018, qu’elle n’a jamais été mise en demeure de mener à son terme les travaux interrompus notamment lors de la pandémie et que la maison objet de la rénovation a été squattée ce qui a empêché toute intervention. Elle ajoute que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq et que les demandeurs auraient dû agir dans les cinq années suivant le dernier paiement intervenu le 16 novembre 2018 de sorte que leur action est prescrite depuis le 16 novembre 2023. Elle ajoute que cette action est mal fondée car les paiements litigieux ont été effectués sur présentation de factures acceptées par leurs soins et qu’il ne saurait être soutenu que ces factures sont dépourvues de cause puisqu’elles correspondent à des travaux réalisés. Elle précise qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est versé plusieurs devis démontrant que M.[N] [E] et Mme [G] [W] ont confié en 2018 à la SARLU E.B@T des travaux dans leur villa secondaire pour un montant global de 31 427,84 euros portant sur des travaux de réfection de leur toiture, isolation, pose d’une couverture en tuiles et gouttières.
Ces derniers exposent que les travaux se sont élevés à la somme de plus de 37 000 euros et qu’ils ont versé un acompte de 31 427,84 euros alors que les travaux n’ont pas été réalisés.
Il ressort des factures et du relevé de compte bancaire versés que les sommes de 15 174,92 euros, 9751,75 euros et 6501,17 euros soit 31 427,84 euros, ont été réglées par ces derniers entre le 26 juillet et le 14 novembre 2018 à la défenderesse.
Les demandeurs démontrent avoir adressé à compter du 25 janvier 2019 plusieurs mails à la SARLU E.B@T afin d’obtenir des nouvelles et des informations sur l’état d’avancement du chantier, en versant des mails du 25 janvier 2019, du 27 mars 2019, du 25 mai 2019 et du 10 mai 2019 et lui ont demandé si la société était en liquidation.
Dans un mail du 10 mai 2019, M.[M] gérant de la société lui a répondu qu’elle n’était pas en liquidation.
Les demandeurs versent un procès-verbal de constat du 5 août 2021 établissant que leur maison située à [Localité 10] qui constitue leur résidence secondaire est dans un état délabrement important et que:
— la serrure de la grille donnant sur la rue est cassée, que le jardin est en friche totale, que la végétation a poussé sur des amoncellements de tuiles, la présence de déchets de chantier, de planches et d’objets divers et qu’il est quasiment impraticable,
— que la toiture a été démontée en partie notamment en périphérie des murs sans être réparée, que les fenêtres sont cassées, que la porte d’entrée est cassée, que l’état de la maison est très dégradé et délabré et qu’elle est en état de péril car elle est insalubre du fait de l’occupation de squatteurs humains ou d’animaux.
Les demandeurs justifient avoir fait dénoncer ce procès-verbal de constat avec sommation de payer le 31 août 2021 à la société défenderesse en lui demandant le remboursement de la somme de 31 427,84 euros et la restitution des clés de la villa en vain.
Bien qu’ils ne donnent aucune explication sur le laps de temps qui s’est écoulé entre la dénonciation de ce constat d’huissier et la présente assignation, en faisant simplement état de motifs personnels, ils démontrent lui avoir adressé un ultime mail le 5 février 2024 afin de lui indiquer qu’en dépit de leurs très nombreux appels téléphoniques et leurs dernières courriers aucune réponse ne leur avait été donnée en dépit de l’abandon du chantier.
Bien que la société E.B@T expose que l’action des demandeurs est prescrite car le dernier versement est intervenu le 16 novembre 2018 de sorte qu’ils auraient dû diligenter leur action avant le 16 novembre 2023, force est de relever qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, les demandeurs qui ne résident pas à [Localité 10] mais à [Localité 9], font valoir que les travaux commandés, visaient la rénovation de leur résidence secondaire dans laquelle ils ne s’étaient plus rendus depuis plus d’un an et qu’ils ont découvert lors de l’établissement du constat du commissaire de justice en 2021, que les travaux réglés n’avaient pas été réalisés et que le chantier avait été abandonné. En outre, ils justifient lui avoir adressé plusieurs mails, en 2019, le dernier échange entre eux remontant au 10 mai 2019, soit avant l’expiration du délai de cinq ans, puisque l’assignation a été délivrée le 8 avril 2024.
En conséquence, force est de considérer que la fin de non-recevoir qui n’est pas fondée sera rejetée, le délai de prescription n’ayant pas commencé à courir à la date du dernier versement mais la date à compter de laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits leur permettant de l’exercer à savoir l’abandon du chantier.
En outre, bien que la société défenderesse soutienne avoir réalisé les travaux qui ont été réglés en arguant des factures signées, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce en ce sens et que le constat d’huissier versé aux débats démontre au contraire que le chantier a été abandonné et qu’il n’a pas été terminé puisqu’il est relevé que la toiture a été démontée, qu’elle n’est pas achevée et que la maison se trouve dans un état de délabrement important. Par ailleurs, elle ne justifie aucunement avoir alerté les demandeurs de son impossibilité de poursuivre son intervention suite à la pandémie du covid 19 et en raison de la présence de squatteurs, aucune pièce n’étant produite en ce sens. Elle ne justifie pas par ailleurs, avoir répondu à leurs nombreux mails en 2019 afin de connaitre l’état d’avancement des travaux et obtenir des photographies et ce alors qu’elle avait déjà reçu une partie importante des réglements.
Dès lors, il doit être considéré que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses et que la société défenderesse qui a engagé sa responsabilité, doit rembourser aux demandeurs la somme qui leur a été versée pour les travaux qui n’ont pas été réalisés soit la somme de 31 427.84 euros.
Toutefois la demande provisionnelle formée à titre de dommages-intérêts, se heurte à des contestations sérieuses au vu du délai que les demandeurs ont laissé s’écouler avant de saisir la présente juridiction et des seuls éléments produits. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARLU E.B@T qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[N] [E] et Mme [G] [W] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARLU E.B@T ;
CONDAMNONS la SARLU E.B@T, à payer à M.[N] [E] et Mme [G] [W] la somme de 31 427,84 euros correspondant à la somme versée pour les travaux non réalisés et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
REJETONS la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SARLU E.B@T, à payer à M.[N] [E] et Mme [G] [W] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARLU E.B@T aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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