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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 23/02756 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PG
DEMANDERESSE
Madame [C] [J], [V], [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E], [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie LESOURD, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [H] [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21] (78)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Etienne BONNIN – 26, Me Allétia CAVALIER – 50, Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 23/02756 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] épouse [R] est décédée le [Date décès 6] 2016 au [Localité 22] (72).
Elle laissait pour lui succéder :
— Monsieur [L] [R], son conjoint survivant,
— Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 9] 1968,
— Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 3] 1971, tous deux issus d’une première union,
— Madame [C] [R], née le [Date naissance 4] 1985, de sa deuxième union avec Monsieur [L] [R].
Madame [B] [P] épouse [R] avait consenti une donation entre époux à Monsieur [L] [R] en date du 4 octobre 1994.
Elle avait également, par testament olographe du 6 février 2008, légué à Madame [C] [R] la quotité disponible de sa succession, au moyen d’un prélèvement sur l’actif de la succession, sur les droits dans la maison du Mans.
Un projet d’acte de notoriété a été rédigé par Maître [S] [X], notaire à [Localité 23] (53), mais n’a pas été signé par les ayants-droit.
La succession de Madame [B] [P] épouse [R] comprend notamment au titre des actifs un immeuble situé [Adresse 15].
Monsieur [L] [R] est décédé le [Date décès 5] 2020, Madame [C] [R] étant la seule héritière. L’acte de notoriété a été établi le 15 février 2021 par Maître [F] [Z], notaire à [Localité 17] (72).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mai 2023, Madame [C] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Y] [D] et Monsieur [H] [D] de prendre position sur la vente du bien immobilier indivis.
Par actes du 5 octobre 2023, Madame [C] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Monsieur [H] [D] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [C] [R] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P] épouse [R],
— désigner Maître [F] [Z], Notaire à [Localité 17] (72), afin d’y procéder, à défaut tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, à l’exception de Maître [U] [T] et de Maître [W] [O],
— dire et juger que le notaire désigné devra procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble indivis sis [Adresse 14],
— désigner un juge commis afin de s’assurer du bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P] épouse [R],
— dire et juger qu’il sera procédé à la vente amiable de l’immeuble indivis sis [Adresse 14], aux prix estimé par le notaire désigné,
— à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de la décision à venir, dire et juger qu’il sera procédé à la licitation de l’immeuble indivis aux enchères par le ministère du notaire désigné sur la base d’une mise à prix de 130.000 €, avec faculté de réduction de 10 %,
— condamner Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [C] [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/02756 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PG
Madame [C] [R] soutient sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P] épouse [R] et de la communauté ayant existé avec Monsieur [L] [R], au visa des articles 815 du Code civil et 1359 et suivants du Code de procédure civile. Elle relève que Messieurs [D] ne sont pas opposés à cette demande. Elle fait valoir qu’un notaire doit être désigné en application de l’article 1364 du Code civil, soulignant que Maître [Z] est déjà en charge du règlement de la succession de Monsieur [L] [R]. Si un autre notaire devait être désigné, elle s’oppose à la désignation de ceux proposés par Monsieur [H] [D]. Concernant l’immeuble indivis, Madame [C] [R] constate l’absence de demande d’attribution de la part des coindivisaires et propose de procéder à sa vente amiable, et à défaut de réalisation d’une vente dans ce cadre dans les six mois, d’ordonner la vente aux enchères. Elle indique n’avoir aucune opposition à laisser l’accès à ce bien à ses frères, rappelant avoir assuré l’entretien du bien seule depuis le décès de Monsieur [L] [R]. Elle avance qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de réfection de la toiture, soulignant que le bien inoccupé se dégrade et doit être rapidement vendu.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [Y] [D] demande de :
— constater que Monsieur [Y] [D] ne s’oppose pas au principe de la vente de la maison,
— juger que le principe de la vente de la maison ne pose pas de difficulté,
— désigner un notaire tiers au litige, lequel devra procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble indivis sis [Adresse 16],
— désigner un juge commis afin de s’assurer du bon déroulement des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P] épouse [R],
— juger que Madame [R] devra autoriser l’accès du bien immobilier situé [Adresse 16], à Messieurs [D], dans le mois suivant la présente décision à intervenir au plus tard,
— juger que Madame [R] devra rendre compte de sa gestion du bien immobilier indivis,
— juger qu’il sera procédé à la vente amiable de l’immeuble indivis au prix estimé par le notaire désigné,
— en tout état de cause, débouter Madame [R] de sa demande de désignation de Maître [Z],
— débouter Madame [R] de sa demande de licitation à défaut de vente amiable dans un délai de six mois,
— réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [D] considère qu’il n’a pas volontairement bloqué les opérations de la succession, mais a questionné les démarches réalisées dans le cadre de la succession. Il note ainsi que des récompenses due par Madame [R] à l’indivision avaient été omises et que celle-ci a refusé l’accès au bien immobilier indivis. Il avance qu’une estimation du bien immobilier est nécessaire, n’ayant pu s’assurer de son bon entretien. Il estime qu’un notaire tiers au litige doit être désigné, hors Maître [Z]. Enfin, il considère que le délai de six mois pour procéder à la vente aux enchères n’est pas raisonnable, en raison notamment des travaux de réparation de la toiture qui apparaissent nécessaires.
Par conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [H] [D] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P] et de la communauté formée entre elle et Monsieur [R],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
— dire que le notaire désigné devra procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble indivis [Adresse 15],
— désigner un juge commis afin de s’assurer du bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P],
— condamner in solidum Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [C] [R] et Monsieur [Y] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [D] indique être favorable à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et à la désignation d’un notaire en raison de la complexité de ces opérations, hors Maître [Z]. Il suggère ainsi la désignation de Maître [T] ou Maître [O]. Concernant le bien immobilier indivis, il ne sollicite pas l’attribution de cet actif et consent à sa vente de gré à gré, une fois l’estimation actualisée par le notaire commis. Il avance que la demande de licitation dans le délai de six mois est toutefois mal fondée, comme étant trop courte, ce d’autant que la valeur actuelle de l’immeuble n’est pas connue.
N° RG 23/02756 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PG
La clôture des débats est intervenue le 14 octobre 2024, par ordonnance du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que des contestations subsistent entre les ayants-droit. Le partage amiable n’a ainsi pas pu être réalisé. Les parties consentent en l’état de la procédure à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leur mère.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P] épouse [R], ainsi que de la communauté ayant existé avec Monsieur [L] [R].
Le patrimoine successoral comprenant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [S] [X], Notaire à [Localité 23] (53), est intervenu au titre de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession de Madame [B] [P] épouse [R]. Maître [F] [Z], notaire à [Localité 17] (72), est saisi de la succession de Monsieur [L] [R].
Madame [C] [R] soutient la désignation de Maître [Z], connaissant déjà de la succession de Monsieur [L] [R]. Monsieur [Y] [D] et Monsieur [H] [D] s’opposent à sa désignation.
Dans un souci d’objectivité, il y a lieu de choisir un notaire dont le nom n’a pas été proposé par les parties, en désignant Maître [K] [I], Notaire au [Localité 22] (72), sachant que chaque partie pourra se faire assister d’un notaire de son choix.
Il convient également de commettre le juge du Tribunal judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
N° RG 23/02756 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PG
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1378 du même code prévoit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
L’article 1686 du même code dispose également que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l’article 1273 du Code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Il n’est pas contesté que l’immeuble situé [Adresse 13]), cadastré section [Localité 18] n°[Cadastre 7], pour une contenance de 01a64ca, dépend de l’indivision successorale.
Il a été estimé par Monsieur [A], négociateur immobilier dépendant de la SELAS [24], à une valeur de 130.000 € à la date du 28 mai 2021.
Aucun des ayants-droit ne sollicite une attribution de ce bien immobilier, s’accordant sur le principe de sa vente.
La vente amiable, à laquelle rien ne s’oppose, apparaît donc devoir être privilégiée comme étant plus favorable aux intérêts des parties. Dans ce cadre, il appartiendra au notaire commis de faire réaliser une nouvelle estimation du bien immobilier. Le bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, il devra également être veillé au libre accès de chacun des coindivisaires.
Il convient en outre d’ordonner, à défaut de réalisation d’une vente amiable dans le délai d’un an suivant la signification du présent jugement, la vente par adjudication du bien immobilier, par le ministère de Maître [I].
La mise à prix sera fixée, conformément à la demande de Madame [C] [R] sur la base de l’estimation du 28 mai 2021, à la somme de 130.000 €, avec, en cas de défaut d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité.
La vente sera poursuivie en un seul lot, sur cahier des charges qui sera établi par Maître [I], conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile, lequel pourra se faire assister par tout technicien de son choix pour l’établissement des certificats et diagnostics légaux, ainsi que par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, pour l’établissement de l’état descriptif du bien et l’organisation des visites du bien aux éventuels enchérisseurs, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux.
Les enchères seront reçues par le notaire désigné à cet effet.
En application de l’article 1274 du Code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret du 27 juillet 2006.
N°RG 23/02756 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PG
Sur les demandes annexes
Aucun élément justifie de ne pas statuer en l’état sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient d’ordonner le partage des dépens entre les parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans la succession de Madame [B] [P] épouse [R].
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P] épouse [R], et préalablement si besoin des opérations de compte et liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [K] [I], Notaire, [Adresse 8] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNE, pour parvenir au partage, à défaut de vente amiable intervenue dans le délai de UN AN suivant la signification du présent jugement, la vente sur licitation aux enchères publiques par le ministère de Maître [K] [I], Notaire au [Localité 22] (72), du bien immobilier situé [Adresse 12], cadastré section [Localité 18] n°[Cadastre 7], pour une contenance de 01a64ca ;
DIT que la vente sera poursuivie selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur cahier des charges établi par le notaire en charge de la vente, sur la mise à prix de 130.000 €, avec, en cas de défaut d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité ;
DIT qu’en application de l’article 1274 du Code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006;
RAPPELLE aux parties qu’en application de l’article 1378 du code de procédure civile, en cas de licitation ordonnée par le tribunal en application de l’article 1377 du code civil, si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider, à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux, de sorte qu’il sera alors loisible à l’un d’entre eux de se porter acquéreur du lot concerné ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, dans le cadre de la vente de gré à gré, de faire réaliser une nouvelle estimation du bien immobilier indivis ;
RAPPELLE que, le bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, son libre accès devra être garanti à l’ensemble des coindivisaires ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le [19] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
N° RG 23/02756 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PG
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés entre Madame [C] [R], Monsieur [Y] [D] et Monsieur [H] [D] à hauteur de leurs droits dans la succession de Madame [B] [P] épouse [R] ;
DÉBOUTE Madame [C] [R] et Monsieur [H] [D] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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