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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXDM
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00119
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [X] [O], sa salariée, le 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— dire et juger le recours de la société [1] recevable et bien-fondé,
— débouter la caisse primaire de sa demande d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion,
A titre principal,
— juger que la caisse primaire ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel précis et soudain à l’origine du malaise de Mme [O],
— juger que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel n’est pas rapportée par la caisse,
En conséquence,
— dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de Mme [O] est inopposable à la société [1],
A titre subsidiaire,
— juger que la caisse primaire a diligenté une instruction,
— juger que la caisse primaire n’a pas interrogé la salariée sur ses antécédents médicaux ou éventuels traitements en cours,
— juger que la caisse primaire n’a pas diligenté d’enquête loyale,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident de Mme [O] doit être déclarée inopposable à l’égard de la société [1],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie ignore la cause du malaise de Mme [O],
— juger que Mme [O] souffre d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
— juger que la caisse primaire ne démontre aucunement l’imputabilité du malaise de Mme [O] à son activité professionnelle,
En conséquence,
— dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre la législation professionnelle, l’accident de Mme [O] est inopposable à la société [1],
En tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter les demandes présentées par la société [1],
— dire opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [O] le 7 mai 2024,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [1] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. "
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
En l’espèce, par courrier daté du 6 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a notifié à la société [1] la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail du 7 mai 2024 dont a été victime [K] [X] [O].
Ce courrier a été présenté et distribué à la société [1] le 12 août 2024 (pièce 2-1 CPAM).
Ce courrier précisait : « Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier » et rappelait l’adresse du secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a par conséquent respecté les obligations réglementaires qui s’imposaient à elle.
Le recours en inopposabilité de l’employeur constituant une réclamation relevant de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la société [1] était soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois réglementaires.
Par conséquent, elle avait jusqu’au 12 octobre 2024 pour contester la décision de prise en charge de l’accident de sa salariée au titre des risques professionnels auprès de la commission de recours amiable.
Or ce n’est que par courrier posté le 14 octobre 2024, soit au-delà du délai de deux mois règlementaire, que la société [1] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion.
Le recours de la société [1] est irrecevable pour défaut de saisine préalable valable de la commission de recours amiable.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fa pour fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE le recours de la société [1] irrecevable pour défaut de saisine préalable valable de la commission de recours amiable.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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