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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01881 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35GD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00378
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
ET :
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2008 (à effet du 1er juin 2008), la société COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient désormais la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Mme [V] [H] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial en principal de 15,67 euros.
Compte tenu d’un impayé persistant, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer le 4 octobre 2024 à Mme [V] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 octobre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [V] [H] pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Mme [V] [H] ainsi que tous occupants de son chef hors des lieux loués ;
— Condamner Mme [V] [H] à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 802,34 euros au titre des échéances échues et impayées, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, charges, jusqu’à la libération des lieux,- Condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience, la société 1001 VIES HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la baisse à la somme de 141,14 euros.
Régulièrement assignée, Mme [V] [H] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule que qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 1.414,91 euros.
Il résulte du décompte actualisé à l’audience, arrêté au 5 janvier 2026, que ledit commandement est resté partiellement infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 4 novembre 2024. L’obligation de Mme [V] [H] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Mme [V] [H] causant un préjudice à la société 1001 VIES HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société 1001 VIES HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 5 janvier 2025 et actualisé à la baisse, que Mme [V] [H] reste lui devoir à cette date une somme de 141,14 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de décembre 2025 incluse.
Mme [V] [H] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Mme [V] [H], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société 1001 VIES HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 4 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Mme [V] [H] ou de tous occupants de son chef hors de l’emplacement de stationnement [Adresse 3] ;
Condamnons Mme [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Mme [V] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 141,14 euros, échéance de décembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2024 ;
Condamnons Mme [V] [H] à supporter la charge des dépens comprenant les frais du commandement de payer du 17 octobre 2025 ;
Condamnons Mme [V] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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