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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7CN
N° minute : 25/00198
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 18 Mai 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 5] – SUISSE -
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
Monsieur [D] [T]
Monsieur [O] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
Monsieur [D] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 août 2013, Monsieur [D] [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [R] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 930 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 septembre 2024, Monsieur [D] [T] a fait commandement à Monsieur [O] [R] d’avoir à payer la somme en principal de 3.120,93 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 janvier 2025, dénoncé le 21 janvier 2025 à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, Monsieur [D] [T] a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, et le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de Monsieur [O] [R], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 4.608,48 euros au titre des loyers et charges échus au 01 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à la somme de 6.905,10 euros arrêtée au 06 mars 2025.
En défense, Monsieur [O] [R], comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il a déclaré vouloir quitter le logement le 04 juillet 2025, expliquant qu’il s’agit de sa résidence secondaire et qu’il n’arrive plus à régler son loyer en raison de ses soucis de santé.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience indiquant que le locataire n’a pas sollicité l’aide des services.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la loi n° 89-462 du 0 juillet 1989 a vocation à s’appliquer « aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ».
Or, en l’espèce, Monsieur [O] [R] a indiqué à l’audience qu’il réside en Suisse et que le logement situé à [Localité 4] constitue sa résidence secondaire. Pourtant, le bail signé le 28 août 2013 indique expressément qu’il porte sur une habitation principale soumis à la loi du 06 juillet 1989.
A défaut d’autre élément, il convient donc de faire application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [D] [T] justifie avoir saisi le 23 septembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 septembre 2024, Monsieur [D] [T] a fait commandement à Monsieur [O] [R] d’avoir à payer la somme en principal de 3.120,93 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour le locataire de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, le règlement de 3.120,93 euros effectué par le locataire le 31 décembre 2024 étant intervenu après ce délai. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 20 novembre 2024 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [O] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à Monsieur [D] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 août 2013 et un dernier décompte faisant état à la date du 06 mars 2025 d’une dette de 6.905,10 euros dont il y a lieu de déduire “la facture d’huissier” imputée le 1er octobre 2024, qui ne fait pas partie de la dette locative mais des éventuels dépens, soit la somme de 153,38 euros. La somme réclamée au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024 est bien justifiée.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 6.751,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 06 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 janvier 2025 sur la somme de 4.608,48 euros, comme sollicité.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] comparant à l’audience, n’a pas sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire car il affirme être désormais prêt à quitter le logement le 04 juillet 2025, ne pouvant plus assumer ce loyer supplémentaire.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [O] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 19 septembre 2024, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation du 17 janvier 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [T] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Monsieur [O] [R] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 28 août 2013 conclu entre Monsieur [D] [T] d’une part et Monsieur [O] [R] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (01) sont réunies au 20 novembre 2024,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par Monsieur [O] [R] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [D] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 6.751,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 4.608,48 euros,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 19 septembre 2024, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation du 17 janvier 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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