Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 mars 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00388
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Aurélie BOUVIER, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation reçue au greffe le 14 mars 2026 à 20h32, présentée par M. [V] [I] ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mars 2026 à 09 heures 45, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me CLOUZET Jean-François, avocat au barreau de Paris.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat substituant Me BACHTLI Hamdi, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [I]
né le 08 Novembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juin 2025 ayant prononcé à son égard une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans à titre de peine complémentaire,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 mars 2026 notifiée le 11 mars 2026 à 17 heures 50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu :
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
M. [C] été condamné par le TC de Marseille avec interdiction du territoire français, décision que Monsieur ne s’est pas vu notifié. Il l’a expliqué aux autorités, il était d’accord pour respecter l’interdiction judiciaire de suite.
Lui ont été pris ses documents officiels, son adresse est connue.
On aurait pu lui faire bénéficier d’une assignation à résidence.
Il a des problèmes de santé
— manque d’examen sérieux du dossier
aucune infraction n’a été retenue, il n’a aucune procédure en cours.
Il a interjeter appel de la condamnation mais il n’a pas donné suite car irrecevabilité.
N’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement avant celle-ci.
Il fera une demande en relèvement de l’interdiction prononcé par le tribunal quand il sera rentré chez lui.
Passeport en cours de validité, domicile certain, attache avec la France à travers ses enfants. N’a aucune intention de se soustraire.
Il ne savait pas qu’il devait exécuter l’interdiction judiciaire de suite.
Demande de mainlevée et demande d’assignation à résidence avec obligation de pointer.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations :
la mesure d’éloignement est exécutoire.
Monsieur a tenu des propos : “je suis salafiste” notamment.
Menace à l’ordre public.
Absence de garantie de représentation.
Risque de fuite avéré.
Il y a eu un changement d’adresse qui n’a jamais été communiqué.
Visite domiciliaire concernant l’anti-terrorisme.
Demande de rejet de la contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
Me [T] indique renoncer au moyen de nullité soulevé.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Menace à l’ordre public.
Absence de garantie de représentation.
Risque de fuite avéré.
Il y a eu un changement d’adresse qui n’a jamais été communiqué.
Visite domiciliaire concernant l’anti-terrorisme.
Demande de rejet de la contestation.
Demande de prolongation de la rétention administrative.
Observations de l’avocat :
la loi prévoit la possibilité d’une assignation à résidence, que je sollicite.
La personne étrangère présentée déclare :
je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
Attendu qu’en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi ;
que lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de documents de voyage et d’adresse stable et permanente ;
Qu’en l’espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions qu’il est indiqué qu’il s’est soustrait à la mesure d’interdiction judiciaire du territoire national et qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, que ces éléments suffisent à motiver l’arrêté de placement .
Qu’il y a lieu de rejeter la requête.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 1er avril 2024 notifiée le même jour ,qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 11 mars 2026 à sa levée de garde à vue , qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain , que s’il dispose d’un passeport en cours de validité, il s’est soustrait à l’exécution de la décision judiciaIre, ne s’est pas présenté devant ses juges à l’audience du 28 juin 2025 alors qu’il se trouvait placé sous contrôle judiciaire et ne défère pas aux convocations de police , que l’interdiction du territoire national pendant 5 ans dont il fait l’objet conduit à considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public, et que les conditons d’une assignation à résidence ne sont pas réunies, le risque de soustraction étant élevé et étant au surplus rappelé que le placement sous assignation à résidence n’est pas une mesure qui trouverait à s’appliquer automatiquement.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 12 mars 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [V] [I] recevable ;
REJETONS la requête de M. [V] [I] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 avril 2026 à 24 heures ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 1] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 15 Mars 2026 À 14 h 02
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 mars 2026
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
- Recours ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Authentification ·
- Compte ·
- Négligence
- Soulte ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Bail rural ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Culture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Partage ·
- Liban ·
- Contrat de mariage ·
- Juge ·
- Principe
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Devis ·
- Plastique ·
- Réserve ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Titre ·
- Remise en état
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Publicité foncière ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.