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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 févr. 2025, n° 23/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02638 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDCF
[H] [S] / S.A. BOURSORAMA
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [H] [S]
née le 01 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3949 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 19 Septembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 14 Septembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 10 Janvier 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BOURSORAMA a subi plusieurs prélèvements frauduleux.
La banque qui a procédé au remboursement de certaines de ces sommes, refuse de lui rétrocéder celle de 1619.10 euros prélevée le 18/05/2021 au motif que la transaction aurait été validée par la saisie d’un code secret lui ayant été adressé selon le procédé « 3D Secure » consistante en un code à 6 chiffres et à usage unique.
Elle conteste cependant avoir authentifié ce paiement, mais devant le refus opposé par la banque, elle l’a assignée devant la juridiction de céans par acte du 14/09/2023.
Elle sollicite de la juridiction, aux visas des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier :
La condamnation de BOURSORAMA à lui verser la somme de 1619.10 euros, outre celle de 887.71 euros à titre de pénalités.
Sa condamnation à 2500 euros en réparation des préjudices moral.et financier subis
Celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [H] [S] maintient ses demandes.
BOURSORAMA en réplique aux visas des articles 1101 et 1103 du Code civil, L.133-3 et suivants du Code monétaire et financier, 700 du CPC, demande :
Le débouté de Madame [H] [S] de ses demandes.
Sa condamnation à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2024 puis une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties puissent préciser les modalités de mise en œuvre des questions de sécurité relatives aux éléments personnels de la vie de Madame [H] [S] et sur l’enregistrement et l’identification du téléphone de la demanderesse.
A l’audience du 10/10/2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, la société BOURSORAMA apporte par des conclusions écrites soutenues à l’audience les modalités de mise en œuvre relative à l’authentification du donneur d’ordre.
Les parties maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétrocession par la banque du paiement frauduleux. L’article L133-18 du Code monétaire et financier dans sa version applicable à la date des faits de l’espèce dispose en son alinéa 1er qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
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BOURSORAMA refuse la prise en charge du montant de l’opération contestée, à savoir un virement de 1619.10 euros effectué auprès de la société SAMSUNG ELECTRONICS France, et débité du compte de la cliente le 18/05/2021, au motif que cette opération a été autorisée selon la procédure de l’authentification forte, et que le paiement n’a pu intervenir que par le fait d’une négligence grave commise par Madame [H] [S] dans la préservation de ses données sécurisées personnelles.
La banque explique ainsi que pour obtenir le déblocage des fonds, la cliente s’est connectée à l’application BOURSORAMA, via son téléphone habituel, Samsung SM-N975F, (GALAXY note 10), dont le numéro de ligne téléphonique est le [XXXXXXXX01] et le fournisseur d’accès Bouygues télécom, celui-ci ayant fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’organisme bancaire.
Elle s’est identifiée après trois tentatives de retour de mots de passe à usage unique, compte tenu d’erreurs commises dans la composition des deux premiers mots de passe.
La troisième tentative ayant été fructueuse, elle a pu accéder à son espace sécurisé et a répondu à trois questions de sécurité concernant sa vie personnelle, à savoir, sa profession, son employeur actuel et son nombre d’enfant.
Elle a reçu par la suite une demande d’authentification sur ce même téléphone pour valider l’opération concernée et à cette occasion, elle s’est à nouveau identifiée et a validé celle-ci.
La banque produit un fichier Excel retraçant les connexions de la cliente et considère ainsi avoir fait la démonstration qu’elle ne relève pas en l’espèce de l’article L133-18 précité.
Pour sa part la cliente conteste avoir validé l’opération ayant conduit au débit de son compte, nie avoir donné ses codes d’accès, ainsi que ses mots de passe, et réfute avoir prêté son téléphone.
Ceci étant exposé, la juridiction constate queCM
Madame [H] [S] ne fait état d’aucun détournement de sa ligne téléphonique.
Or la banque fait état d’un message de confirmation de l’opération qu’elle a adressé immédiatement à la cliente après la validation, sans aucune réaction de sa part, n’ait été enregistrée.
La juridiction constate en outre que la contestation a été formulée le 29/06/2021 et le dépôt de plainte régularisé le 03/01/2022.
Il n’est pas non plus justifié que la demanderesse après ces retraits ait formulé une opposition sur sa carte bancaire.
En outre le remboursement par la banque de la somme de 21.00 euros débitée de son compte le 10/05/2021 ne saurait s’analyser en la reconnaissance d’un détournement de ses moyens de paiement, celui-ci pouvant avoir un caractère purement commercial.
Dès lors la juridiction considère, en accord avec les conclusions du médiateur, que la banque a démontré que l’opération contestée a été régulièrement validée et que le service de paiement n’a pas fait l’objet de défaillance technique.
Elle ne saurait en conséquence voir sa responsabilité engagée sur la base de l’article L.133-18 du CMF, et Madame [H] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
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condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu de la disparité de situation financière des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [H] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société BOURSORAMA de sa demande relative à l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [H] [S] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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