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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 24/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me CHAMPETIER DE [Localité 17]
La [14]
LRAR aux parties
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VRT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [D] [J] [N] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Saturnin CHAMPETIER DE RIBES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0343
Monsieur [M], [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Saturnin CHAMPETIER DE RIBES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0343
DEFENDERESSE
[13] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [H], veuve [N], est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour héritiers de sa succession ses enfants, M. [M] [N] et Mme [T] [N] épouse [M], qui ont déposé le 8 décembre 2022 un formulaire « paiement de droits sans déclaration de succession » faisant apparaître des droits à hauteur de 10.371 euros qu’ils ont acquittés.
Le 9 décembre 2022, une déclaration de succession a été déposée faisant apparaître un montant de droits à payer de 19.296 euros.
Par lettre du 7 février 2023, une nouvelle déclaration de succession a été déposée laissant apparaître un montant de droits nul.
Les redevables ont demandé l’enregistrement de cette nouvelle déclaration et la restitution de l’acompte de 10.371 euros.
Cette réclamation a donné lieu à une acceptation partielle du 19 février 2024, contestée par les consorts [N] qui, par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2024, ont fait assigner la [10] (ci-après l’administration) devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des dispositions de la loi « Hoguet » et de l’article 1240 du code civil, il est demandé de :
« JUGER recevable et bien fondée la demande formée par Madame [T] [M] et Monsieur [M] [N].
JUGER que Madame [Z] [N] a librement consenti la somme de 18.000 euros à chacun de ses cinq petits enfants de son vivant.
En conséquence,
CONDAMNER la [11] à porter au passif de la succession de Madame [Z] [N] la somme de 90.000 euros.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la [11] à payer à Madame [T] [M] et Monsieur [M] [N] à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la [11] aux entiers dépens ".
Par conclusions d’incident en date du 23 septembre 2024 et signifiées aux demandeurs par voie de commissaire de justice le 27 septembre suivant, l’administration soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
— prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’EPlNAL (Vosges) ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa compétence:
— d’inviter le défenderesse à conclure sur le fond. "
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le service des finances publiques chargé du recouvrement, en l’espèce le service de publicité foncière et de l’enregistrement des Vosges sis [Adresse 1] à Epinal, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de cette commune devant lequel les demandeurs l’ont d’ailleurs assignée par exploit du 18 avril 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au dépaysement de l’affaire au bénéfice du tribunal judiciaire d’Epinal et, en conséquence, de renvoyer le dossier devant cette juridiction et réserver les dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2024 et mis en délibéré au 29 janvier 2025.
Par message électronique du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à lui transmettre pour le 17 janvier au plus tard le procès-verbal de signification de leurs conclusions à l’administration fiscale.
Par réponse du 16 janvier 2025, le conseil des demandeurs a indiqué être dans l’impossibilité de transmettre ce document dans le délai précité « en raison d’une difficulté technique » et a communiqué à la juridiction le 24 janvier 2025 le procès-verbal de signification en date du même jour.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à la mise en état pour les éventuelles observations de l’administration suite à la signification des conclusions d’incident des demandeurs selon les dispositions de l’article R*202-2 du livre des procédures fiscales en cours de délibéré, et réservé les dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Par ailleurs, l’article R*202-1 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l’article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d’immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d’immatriculations des navires et bateaux."
En l’espèce, il n’est pas contesté que le service en charge du recouvrement est celui de la publicité foncière et de l’enregistrement des Vosges sis [Adresse 1] à [Localité 15].
Ce bureau, en charge du recouvrement, détermine le tribunal judiciaire compétent.
Conformément à l’article D.211-1 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau IV annexé audit code, la [9]Epinal est le siège du tribunal judiciaire.
Il en résulte que seul le tribunal judiciaire d’Epinal est compétent pour connaître des demandes des consorts [N].
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Epinal et de renvoyer l’affaire audit tribunal.
2 – Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [M] [N] et Mme [T] [N] épouse [M] à l’égard de la [12] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire d’Epinal comme étant la juridiction territorialement compétente pour connaître de ces demandes et renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Epinal ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
Faite et rendue à [Localité 16] le 5 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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