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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[F] [B]
__________________
N° RG 24/00496
N°Portalis DB26-W-B7I-IFP6
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [S] [K]
Muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [B]
13 rue du Général Leclerc
80400 HAM
Représentant : Me Charlotte DUFORESTEL, avocate au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Elodie ROBY, avocate au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2024, Mme [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 10 décembre 2024 par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 18 décembre 2024, et portant sur un montant de 20.287 euros, dont 18.997 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre des années 2021, 2022 et 2023, et 1.290 euros de majorations.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer l’opposition de Mme [B] recevable mais non fondée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour un montant de 20.287 euros et de condamner Mme [B] aux frais et dépens de la procédure.
Mme [B], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
à titre principal de prononcer la nullité de la contrainte établie le 10 décembre 2024, à titre subsidiaire d’ordonner la réaffectation de ses versements sur le principal de la dette et d’en réduire le montant en conséquence ; d’ordonner la remise totale des majorations de retard ; de lui octroyer des délais de paiement et de condamner l’URSSAF aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [B] le 18 décembre 2024.
Mme [B] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 26 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de Mme [B] est recevable.
2. Sur la validité de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article L. 131-6-2 de ce même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, Mme [B] fait valoir que l’URSSAF a émis des mises en demeure portant sur des montants de cotisations calculés sur une base forfaitaire alors qu’elle a déclaré ses revenus au titre des années 2022 et 2023. Elle précise que les déclarations ont été faites dans les temps. Elle ajoute que l’utilisation de la base forfaitaire par l’URSSAF est une erreur entachant les mises en demeure d’une incertitude sur le montant dû et sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte émise sur la base de ces mises en demeure.
L’URSSAF indique que les mises en demeure litigieuses ne sont pas établies sur une base forfaitaire. Elle précise que les bases retenues correspondent aux revenus connus, soit 62.986 euros pour l’année 2021, 62.472 euros pour l’année 2022 et 45.217 euros pour l’année 2023. Elle ajoute que la mention apparaissant sur les mises en demeure et aux termes desquelles « si vous n’avez pas adressé votre déclaration de revenus dans les délais requis, la présente mise en demeure a été établie sur une base forfaitaire » est purement informative.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 9 janvier 2024 tient compte des « déclarations […] jusqu’au 4 janvier 2024 » et celle du 24 avril 2024 des « déclarations […] jusqu’au 19 avril 2024 », et que les calculs des montants de cotisations réalisés par l’URSSAF prennent bien en compte les revenus déclarés par Mme [B].
Mme [B] verse aux débats une attestation de son expert-comptable qui indique que la déclaration de revenus au titre de l’année 2024 a été établie le 16 octobre 2024. Toutefois, cette déclaration de revenus 2024 concerne une période hors litige, les sommes visées par la contrainte allant de 2021 à 2023.
Dès lors, les montants de cotisations retenus dans les mises en demeure litigieuses sont bien calculés en prenant en compte les déclarations de revenus de Mme [B] et n’ont donc pas été calculés sur une base forfaitaire.
En conséquence, il n’est pas justifié d’annuler la contrainte.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, Mme [B] fait valoir que les versements effectués en 2021 et 2022, pour un montant de 14.729 euros, devaient être imputés aux cotisations courantes et non pas à des anciennes créances. Elle ajoute que les créances des périodes 2017 à 2020, sur lesquelles les versements ont été imputés, sont prescrites et que son intention était d’acquitter les créances courantes.
L’URSSAF indique que les versements effectués en 2021 et 2022 ont été imputés sur des périodes hors litige allant du 4ème trimestre 2017 à novembre 2020. Elle ajoute n’avoir imputé qu’un total de 8.064 euros à la somme réclamée par la contrainte sur le total de 14.729 euros versé par Mme [B].
L’URSSAF explique que Mme [B] n’a pas donné de consignes d’imputations. Elle précise qu’en l’absence de consigne, l’imputation des sommes est faite selon l’ordre légal et est opérée en priorité sur les dettes échues, dans l’ordre de la plus ancienne. L’URSSAF précise que les versements litigieux n’ont pas été imputés sur des créances prescrites, dans la mesure où les versements réalisés sont venus interrompre le délai de prescription.
Il ressort des pièces versées aux débats que les virements effectués par Mme [B] en 2021 ont été imputés sur des sommes dues, en dehors du litige, au titre du 4ème trimestre 2017, de décembre 2018, décembre 2019, août 2020, septembre 2020, octobre 2020 et novembre 2020. Concernant les versements effectués en 2022, ces derniers ont été imputés sur des sommes dues, en dehors du litige, au titre de la régularisation de 2020 et de novembre 2020.
En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et en raison du statut de travailleur indépendant de Mme [B] :
Les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2017 se prescrivaient au 1er juillet 2021 et le dernier versement a été imputé le 24 juin 2021 ; Les cotisations et contributions sociales dues au titre de décembre 2018 se prescrivaient au 1er juillet 2022 et le dernier versement a été imputé le 25 mai 2022 ; Les cotisations et contributions sociales dues au titre de décembre 2019 se prescrivaient au 1er juillet 2023 et le dernier versement a été imputé le 24 juin 2021 ; Les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 se prescrivaient au 1er juillet 2024 et les derniers versements ont été imputés le 12 novembre 2021.
Pour chacune de ces périodes, le dernier versement est bien intervenu avant l’expiration du délai de prescription.
Dès lors, aucune de ces créances n’étaient prescrites et en l’absence de consignes provenant de Mme [B] lors des versements, l’URSSAF devait imputer les versements sur les sommes les plus anciennes.
L’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus effectuées par Mme [B] au titre des années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les versements effectués par cette dernière en 2021 et 2022. L’URSSAF détaille les versements effectués par la cotisante et à quelle période ces versements ont été affectés.
Mme [B] ne propose pas de calcul alternatif pour justifier d’une réduction des sommes réclamées.
Dans ces conditions, l’URSSAF est légitime à réclamer à Mme [B] le paiement de cotisations et contributions sociales à hauteur de 18.997 euros au titre des années 2021, 2022 et 2023.
4. Sur la remise des majorations de retard
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
De ce texte résulte que le cotisant débiteur ne peut saisir la juridiction d’une demande de remise des majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit, après paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, contre la décision gracieuse rejetant sa requête.
En l’espèce, Mme [B] ne justifie ni du paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l’application des majorations litigieuse, ni du rejet par l’URSSAF d’une demande gracieuse de remise des majorations.
Par conséquent, la demande de remise des majorations est, en l’état, irrecevable.
Il convient donc de valider la contrainte établie le 10 décembre 2024 pour la somme de 20.287 euros.
Dès lors que Mme [B] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
5. Sur l’octroi de délais de paiement
Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de l’organisme concerné, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale susmentionné.
En conséquence, il convient de constater que le tribunal est incompétent pour accorder à Mme [B] les délais de paiement qu’elle sollicite.
Mme [B] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de l’URSSAF afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Décision du 02/03/2026 RG 24/00496
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 décembre 2024 sont mis à la charge de Mme [B].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [F] [B] recevable en son opposition,
Déclare la demande de remise des majorations de retard présentée par Mme [F] [B] irrecevable,
Valide la contrainte du 10 décembre 2024 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 20.287 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne Mme [F] [B] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 20.287 euros,
Condamne Mme [F] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 décembre 2024,
Constate son incompétence quant à la demande de délais de paiement de Mme [F] [B],
Condamne Mme [F] [B] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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