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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la société ISM GESTION sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTH
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], a fait assigner [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation contradictoire, la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.273,96 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024, la somme de 108 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges, la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
Le demandeur a indiqué s’opposer aux délais de paiement sollicités.
[G] [N] a comparu. Il a reconnu ne pas être à jour du paiement de ses charges, et a sollicité la réduction des dommages et intérêts et frais et le bénéfice de délais de paiement. Il a indiqué avoir été licencié en fin d’année 2024 et reprendre un emploi à compter de septembre 2025, situation qui lui permettra de régler les charges courantes et une mensualité de 300 euros pour apurer la dette.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [G] [N] est copropriétaire des lots n°11, 12, 60 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 13 mars 2023, 27 mars 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [G] [N] faisant apparaître un solde débiteur de 7.089,52 euros, pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 2 juin 2025, appels du 2ème trimestre 2025 inclus.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit les appels de fonds que du 1er trimestre 2021 au 4ème trimestre 2022 et pas les appels de fonds suivants. Il ne produit pas non plus le jugement du 4 mai 2023 alors que des sommes issues de cette décision figurent au débit du compte du copropriétaire.
En l’absence de possibilité de vérifier l’exigibilité des sommes dues par [G] [N], il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.184,44 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de sommes liées à un jugment non produit aux débats.
En l’absence de condamnation au principal et de production du jugement du 4 mai 2023, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur au paiement de frais de recouvrement.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne justifie pas de sa demande de dommages intérêts et en sera débouté.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’absence de condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande [G] [N] de délais de paiement.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], sur ce fondement sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], de ses demandes tendant à voir condamner [G] [N] à lui payer les sommes demandées au titre des charges, des frais de recouvrement et des dommages intérêts ;
Déboute [G] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
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