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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 oct. 2025, n° 23/08234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2025
N° RG 23/08234 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y335
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [V]
C/
Société L’ÉQUITÉ exerçant sous la marque GENERALI BIKE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208
DEFENDERESSE
Société L’ÉQUITÉ exerçant sous la marque GENERALI BIKE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier .
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2019, M. [T] [V] a souscrit un contrat auprès de la société anonyme l’Equité, exerçant sous l’enseigne « Generali Bike » ayant pour objet l’assurance d’un véhicule de marque Honda modèle F6B Goldwing 1800 cm3 immatriculé DY 990 JS.
Ayant subi un accident qui a endommagé l’arrière de son véhicule le 6 juillet 2022, il a déclaré le sinistre à la SA L’Equité qui lui a versé la somme de 1 950 euros, après cession du véhicule.
Estimant que son assureur n’avait pas respecté les conditions de reprise de son véhicule, il a fait assigner la SA L’Equité par acte judiciaire du 16 octobre 2023, sur le fondement des articles 1104 du code civil et R. 114-1 du code des assurances.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [T] [V] demande au tribunal de :
— condamner Generali Bike à lui payer la somme de 13 000 euros correspondant à la valeur avant sinistre de véhicule de marque Honda modèle F6B Goldwing immatriculé DY 990 JS ;
— condamner Generali Bike à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Generali Bike à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Generali Bike aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Bourgoin, avocat au barreau de Paris.
La concluant soutient que son assureur ne lui a pas versé l’indemnisation conforme aux termes de son contrat d’assurance, ni à la proposition qui lui avait été présentée après la déclaration du sinistre. Il entend démontrer que la somme de 13 000 euros, soit la valeur de son véhicule avant la survenance du sinistre devait lui être versée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [T] [V] a fait assigner la SA L’Equité « exerçant sous l’enseigne Generali Bike » et ne forme ses demandes dans le dispositif de son assignation qu’à l’égard de « Generali Bike ». A la lecture de l’assignation et du contrat d’assurance souscrit, il apparaît que M. [V] a bien fait assigner son assureur sous sa dénomination exacte et c’est manifestement en raison d’une erreur de plume que la dénomination complète de celle-ci n’a pas été reprise dans le dispositif de son assignation.
En conséquence, les demandes de M. [V] seront déclarées recevables et doivent être interprétées comme étant dirigées à l’égard de la SA L’Equité, exerçant sous l’enseigne Generali Bike.
Sur l’indemnité due au titre du remplacement du véhicule
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est établi que M. [T] [V] était régulièrement assuré auprès de la SA L’Equité (police n°867122/093055158) pour les dommages subis par son véhicule de marque Honda modèle F6B Goldwing 1800 cm3 immatriculé DY 990 JS, ce que n’a pas contesté la SA l’Equité dans son courrier en date du 19 juillet 2022 (pièce n°6 du demandeur).
Aux termes de ce courrier, la SA L’Equité a confirmé que le véhicule serait repris à sa valeur de remplacement avant le sinistre, soit la somme de 13 000 euros, la remise en état de celui-ci excédant largement sa valeur.
Il ressort des pièces du dossier que la SA L’Equité a versé à M. [T] [V] une indemnité de 1 950 euros, ce que reconnaît le demandeur dans ses écritures.
En toute hypothèse, la SA L’Equité ne démontre pas que l’absence de versement de la totalité de l’indemnité proposée, à hauteur de 13 000 euros serait imputable à une carence de son assuré.
Il convient de faire droit à la demande de paiement formée par M. [T] [V] dans la limite de 11 050 euros, soit le solde restant dû de l’indemnité à la date de l’introduction de l’instance, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur ne démontre ni la faute délictuelle imputable à la SA L’Equité, ni l’étendue de son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA L’Equité est condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d’autoriser Me Valérie Bourgoin, avocat au barreau de Paris à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
Partie tenue aux dépens, la SA L’Equité est condamnée à payer les frais irrépétibles exposés par M. [T] [V] qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant dire qu’elle ne sera pas écartée est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable les demandes présentées par M. [T] [V] à l’égard de la SA L’Equité exerçant sous l’enseigne Generali Bike ;
Condamne la SA L’Equité exerçant sous l’enseigne Generali Bike à payer à M. [T] [V] la somme de 11 050 euros après déduction du règlement initial de 1 950 euros, au titre de la reprise de son véhicule de marque Honda modèle F6B Goldwing immatriculé DY 990 JS, en application du contrat n°867122/093055158 ;
Dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] [V] au titre d’une résistance abusive ;
Condamne la SA L’Equité exerçant sous l’enseigne Generali Bike à payer les dépens de l’instance ;
Dit que Me Valérie Bourgoin, avocat au barreau de Paris sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA L’Equité exerçant sous l’enseigne Generali Bike à payer la somme de 2 500 euros à M. [T] [V] à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-président, et par Anissa MADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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