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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 27 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01560 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3D2
Affaire : [N] [O]
C/ S.A.S. NEWREST WAGONS LITS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L‘INCIDENT
M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L‘INCIDENT
S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Odile MONACO, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Mars 2025 a été rendue le 27 Mars 2025, par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me David-andré DARMON
Me Odile MONACO
Le 27.03.25
Mentions diverses :
M. [N] [O] a été embauché par la société Compagnie des Wagons-Lits-Trains de Nuit sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002. La société Cremoni Restauration a repris le contrat de travail de M. [N] [O] jusqu’au 1er juillet 2014, date à laquelle son contrat de travail a de nouveau été transféré à la société Newrest Wagons-Lits France.
M. [N] [O] a occupé les fonctions d’employé de service à bord du 1er juillet 2014 au 3 avril 2017 avec une reprise d’ancienneté au 6 décembre 2001.
La société Newrest Wagons-Lits France a notifié à M. [N] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 février 2017 et lui a remis un courrier relatif à la portabilité du régime collectif de remboursement de frais de santé le 3 avril 2017.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, M. [N] [O] a fait assigner la société Newrest Wagons-Lits France devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir sa condamnation à lui verser le complément de rente d’invalidité prévu au contrat de prévoyance applicable dans l’entreprise à compter du mois d’août 2013.
La société Newrest Wagons-Lits a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiée le 3 juin 2024 aux termes desquelles elle sollicite :
In limine litis, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du conseil de prud’hommes du même siège,Que les demandes de M. [N] [O] soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,en tout état de cause, la condamnation de M. [N] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence matérielle, elle fait valoir que l’action initiée par M. [N] [O] à l’encontre de son ancien employeur relève de la compétence du conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 1411-1 du code du travail. Elle fait observer que l’action n’est pas dirigée contre l’assureur sur le fondement d’un contrat de prévoyance mais à l’encontre d’un employeur pour manquement à ses obligations dérivant du contrat de travail, ce qui rend la juridiction prud’homale exclusivement compétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, elle fait valoir que M. [N] [O] sollicite le versement, à compter du mois d’août 2013, d’un complément de rente d’invalidité prévu au contrat de prévoyance applicable dans la société. Elle soutient qu’entre le mois d’août 2013 et le 30 juin 2014, M. [N] [O] était employé par une autre société et jusqu’au 1er juillet 2014 si bien qu’elle n’a pas qualité à se défendre aux demandes antérieur à cette date. Elle ajoute que la demande de M. [N] [O] porte sur le versement d’une rente d’invalidité assurée par un organisme de prévoyance et non directement par l’employeur de sorte que l’action initiée à son encontre est mal dirigée, ce qui la rend irrecevable.
Aux termes d’une lettre du 21 janvier 2025, le conseil de M. [N] [O] a indiqué qu’il s’en rapportait à la justice, étant sans nouvelles de son client.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du Code du travail, le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi, pour déterminer si la juridiction prud’homale est ou non compétente, il faut prendre en considération, à l’exclusion de toute autre condition, la qualité des parties en litige, la nature de la convention qui les unit, tout en vérifiant que le différend qu’il convient de régler est individuel et présente un lien avec le contrat de travail.
Tous les litiges entre employeur et salariés, nés à l’occasion du contrat de travail, peuvent, sauf dérogation expresse, être portés devant le conseil de prud’hommes. C’est à ce titre que l’on peut considérer que la juridiction prud’homale est le juge de droit commun en droit du travail.
La compétence prud’homale s’étend au contentieux des obligations accessoires au contrat de travail, même lorsque le contrat n’est plus en cours et que l’action est fondée sur la violation invoquée par un salarié ou un ancien salarié d’une obligation pesant sur l’employeur.
Le conseil de prud’hommes reste en outre compétent après la cessation du contrat, lorsque le litige trouve sa source dans celui-ci et est en relation directe avec lui.
A défaut, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judicaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
En l’espèce, M. [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une demande dirigée exclusivement à l’encontre de son ancien employeur, la société Newrest Wagons-Lits, pour obtenir le paiement d’un complément de rente d’invalidité suivant un contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise à compter du mois d’août 2013, pour une période antérieure à la rupture de la relation de travail.
Que l’action soit bien ou mal dirigée, cette action, oppose un employeur à l’un de ses anciens salariés, est en relation directe avec l’exécution d’un contrat de travail.
Elle relève dès lors de la compétence matérielle du conseil de Prud’hommes de [Localité 5].
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nice sera déclaré incompétent pour statuer sur le litige introduit par M. [N] [O] à l’encontre de la société Newrest Wagons-Lits, son ancien employeur, au profit du conseil de prud’hommes de Nice auquel le dossier de la procédure sera renvoyé à l’expiration du délai d’appel.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [O] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société Newrest Wagons-Lits sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent pour connaître de l’action introduite par M. [N] [O] à l’encontre de la société Newrest Wagons-Lits, son ancien employeur, au profit du conseil de prud’hommes de Nice ;
DISONS que le dossier de la procédure sera renvoyée au conseil de prud’hommes de [Localité 5] après l’expiration du délai d’appel ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société Newrest Wagons-Lits de sa demande formée de ce chef ;
CONDAMNONS M. [N] [O] aux dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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