Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL c/ S.A.S. ADS INVEST
N° 25/
Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04329 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDCN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet AGIT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ADS INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [W] [C],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADS Invest est propriétaire des lots n 8, 46, 47, 48, 98 et 159 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 6].
Par lettre du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a vainement mis en demeure la société ADS Invest de lui payer la somme de 12.218,35 euros de charges de copropriété dues au 3 septembre 2024.
Par acte du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 5] à [Adresse 8] a fait assigner la société ADS Invest aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
12.218,35 euros de charges de copropriété arrêtées au 29 septembre 2024,les frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels, les décomptes de charges de 2022 à 2024, les appels de fonds ainsi qu’un relevé de compter débiteur de la somme de 12.218,35 euros au 25 septembre 2024. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à sa charge et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que le non-paiement de ses charges par la défenderesse obère son budget en la privant des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété, ce qui lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la SAS ADS Invest n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » produit :
le relevé de propriété démontrant que la société ADS Invest est propriétaire des lots n 8, 46, 47, 48, 98 et 159 de l’état descriptif de division de l’immeuble,le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juillet 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019,
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 janvier 2024 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025,
les décomptes de charges au 30/06/2023, les appels de fonds, charges et provisions adressés à la société ADS Invest,une mise en demeure de payer la somme de 12.218,35 euros de charges de copropriété dues au 3 septembre 2024 adressée à la société ADS Invest par lettre du 3 septembre 2024,un relevé de compte débiteur de la somme de 12.218,35 euros au 25 septembre 2024.
Toutefois, ce relevé débute 1er juillet 2023 par un solde débiteur de 3.492,77 euros dont le détail n’est pas fourni. Il n’est ainsi pas possible de vérifier les sommes dont la société ADS Invest est débitrice en raison de ce report à nouveau dont la consistance n’est pas détaillée.
Il est donc indispensable à la solution du litige que le syndicat des copropriétaires produise un décompte détaillé de toutes les sommes dues par la SAS ADS Invest.
Les débats seront par conséquent rouverts, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 09h00 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » sera invité à produire pour cette date un décompte détaillé des sommes dues par la société ADS Invest, exempt de tout report à nouveau pour débuter par un solde nul.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 09h00 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » à produire avant cette date un décompte détaillé des sommes dues par la société ADS Invest, exempt de tout report à nouveau pour débuter par un solde nul ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise individuelle ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense
- Mali ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Observation ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Possession
- Expropriation ·
- Éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Offre ·
- Indemnité ·
- Urbanisme
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Technique ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Référé
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Dépôt ·
- Réserver ·
- Statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Prix de vente ·
- Solde ·
- Prescription ·
- Réserve ·
- Séquestre ·
- Livraison ·
- Incident ·
- Épouse ·
- État
- Concept ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.