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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00524 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPMY
NAC: 57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [X]
né le 01 Avril 1969 à MALO-LES-BAINS, demeurant 13, rue de la Mare à Rouir – 27600 FONTAINE BELLENGER
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Pierre NOEL, Avocat au barreau de DOUAI
Madame [R] [D] épouse [X]
née le 19 Août 1970 à NEUILLY, demeurant 13, rue de la Mare à Rouir – 27600 FONTAINE BELLENGER
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Pierre NOEL, Avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE:
Société HISTORIC CAR CONCEPT Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 825 340 854, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 24 rue de Rouen – 76400 TOUSSAINT
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 17 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] sont entrés en relation d’affaire avec la SAS Historic Car Concept, présidée par Monsieur [J] [Y], et dont l’objet social est notamment le négoce de véhicule anciens. Dans ce cadre, ils ont acquis et cédé plusieurs véhicules à la société Historic Car Concept.
Par acte d’huissier de justice du 19 mars 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] ont fait assigner la société Historic Car Concept devant le tribunal judiciaire du Havre.
Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, Monsieur [X] et Madame [D], demandent au tribunal de condamner la société Historic Car Concept à leur payer :
— la somme de 40 624,18 euros correspondant à la vente des véhicules compte tenu de la compensation,
— la somme de 46 500 euros au titre au titre du remboursement des acomptes,
— la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle,
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [X] et Madame [D] indiquent qu’ils ont vendu et livré à la défenderesse quatre véhicules pour lesquelles cette dernière ne leur a versé aucun prix de vente. En outre, ils expliquent lui avoir également payé trois acomptes en vue de l’acquisition de trois véhicules, pour lesquelles aucune vente n’a finalement été conclue. Les demandeurs précisent avoir réclamé par mails à de nombreuses reprises à la société Historic Car Concept le paiement du prix des véhicules ainsi que le remboursement des acomptes perçus, en vain. Ils ajoutent avoir sommé Monsieur [Y], par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2022, de leur signer une reconnaissance de dette mais que ce dernier a refusé l’acte.
Bien que régulièrement citée à étude, la société Historic Car Concept n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 17 octobre 2024, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prix de vente des véhicules
L’article 1582 du code civil dispose que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
L’article 1353 du même code indique que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent paiement du prix de quatre véhicules qu’ils allèguent avoir vendus à la société Historic Car Concept. Ils précisent avoir en outre acquis auprès de cette même société un véhicule PORSCHE 911 immatriculé BM-300-NQ pour le prix de 47 452,82 euros qu’ils n’ont pas versé. Ils sollicitent donc compensation entre les sommes dues par la société Historic Car Concept au titre des voitures vendues, et le prix de vente du véhicule PORSCHE acquis par eux.
➢
Concernant le véhicule AUDI Q5 immatriculé BF-833-QPMonsieur [X] et Madame [D] indiquent avoir vendu ce véhicule à la société Historic Car Concept pour la somme de 15 000 euros.
Ils produisent au soutien de leurs déclarations :
— un certificat de cession du véhicule par Monsieur [X] à la société Historic Car Concept en date du 19 octobre 2018,
— deux courriels adressés par Monsieur [X] à la défenderesse au cours de l’année 2019, aux termes desquels il indique à Monsieur [Y] son accord pour lui vendre le véhicule au prix de 15 000 euros puis sollicite paiement du prix et transmission des documents afférents à la vente,
— une retranscription de SMS qui auraient été échangés entre Monsieur [X] et Monsieur [Y], sans aucune valeur probatoire.
S i le certificat de cession produit permet de prouver la vente du véhicule, aucun élément versé au débat ne permet, en revanche, d’établir l’accord de la société Historic Car Concept pour acquérir le véhicule au prix de 15 000 euros. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
➢
concernant le véhicule PORSCHE 911SC3 immatriculé DS-755-AMMonsieur [X] explique qu’il détenait ce véhicule en indivision avec Monsieur [F]. Il déclare avoir vendu ce véhicule à la société Historic Car Concept aux prix de 72 000 euros, 19 113 euros devant revenir à Monsieur [F] et 52 887 euros devant lui revenir.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande au titre de ce véhicule :
— un contrat de dépôt-vente concernant ledit véhicule conclu entre Monsieur [X] et la société Historic Car Concept le 11 janvier 2018,
— un certificat de cession du véhicule par Monsieur [X] à la société Historic Car Concept en date du 11 octobre 2018,
— un mail envoyé par Monsieur [X] à Monsieur [Y] le 1er octobre 2018 faisant état d’une vente dudit véhicule pour la somme de 72 000 euros.
Si le certificat de cession produit permet d’établir la vente du véhicule, le mail rédigé par le demandeur lui-même ne saurait apporter la preuve du prix de vente convenu entre les parties. Ce prix n’étant établi par aucun autre élément versé au débat, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
➢
concernant le véhicule Citroën C3 immatriculé CV-789-FYMonsieur [P] et Madame [D] indiquent avoir acquis ce véhicule auprès de la société Historic Car Concept pour la somme de 7700 euros, puis le lui avoir revendu pour la somme de 8200 euros.
Ils produisent au soutien de leurs déclarations une facture pro-forma correspondant manifestement à la vente du véhicule par la société Historic Car Concept à Monsieur [X] en date du 31 août 2020 pour la somme de 7700 euros.
Ce seul et unique document versé au débat n’est pas de nature à prouver la vente du véhicule par Monsieur [X] à la société Historic Car Concept, et a fortiori insuffisant à établir le montant du prix de vente allégué. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
➢
concernant le véhicule FIAT 500 immatriculé FC-838-CGMonsieur [X] et Madame [D] indiquent avoir acquis ce véhicule auprès de la société Historic Car Concept pour la somme de 11 200 euros, puis le lui avoir revendu pour la somme de 11 990 euros.
Ils produisent au soutien de leur demande :
— une facture pro-forma correspondant manifestement à la vente du véhicule par la société Historic Car Concept à Monsieur [X] pour la somme de 11 200 euros en date du 17 juin 2020,
— le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Monsieur [X]
Ces éléments ne sont pas de nature à prouver la vente du véhicule par Monsieur [X] à la société Historic Car Concept, et à fortiori insuffisant à établir le montant du prix de vente allégué. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande en remboursement des acomptes
L’acompte se définit comme le paiement partiel du prix dans le cadre d’une vente conclue de manière ferme et définitive par les parties. Le contractant qui n’exécute pas ses obligations engage sa responsabilité contractuelle envers l’autre. Ce dernier peut en outre solliciter la résolution du contrat conformément à l’article 1217 du code civil.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil précité, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui prétend avoir exécuté ses obligations d’en justifier.
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [D] indiquent avoir versé à la société Historic Car Concept un acompte de 25 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule PORSCHE 997 CARRERA 4 S. Ils expliquent que la vente a été annulée par la défenderesse sans que celle-ci ne leur restitue la somme payée à titre d’acompte.
A ce titre, ils versent au débat :
— deux mails du 10 mars puis du 13 mai 2018, ayant pour objet « commande Porsche 997 » par lesquels Monsieur [X] informe Monsieur [Y] de la passation de deux virements de 17 000 euros puis de 8000 euros en vue de l’acquisition dudit véhicule,
— un mail de la société Historic Car Concept en date du 17 mai 2018 par lequel Monsieur [Y] accuse réception des sommes virées et indique en conséquence transmettre la facture d’acompte en pièce jointe,
— une facture d’acompte payé par Monsieur [X] à la société Historic Car Concept pour l’achat d’un véhicule PORSCHE 997 Carrera d’un montant de 25 000 euros.
Ces éléments sont de nature à établir le versement par Monsieur [X] et Madame [D] de la somme de 25 000 euros à titre d’acompte dans le cadre de la vente du véhicule PORSCHE 997 Carrera par la société Historic Car Concept.
La société Historic Car Concept, qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle a effectivement livré ledit véhicule à ses clients.
Dès lors, il y a lieu de constater l’inexécution contractuelle de la société Historic car Concept, de prononcer la résolution de la vente du véhicule PORSCHE 997 Carrera et de condamner la société Historic Car Concept à restituer à Monsieur [X] et Madame [D] la somme de 25 000 euros versée à titre d’acompte.
***
Les demandeurs ajoutent avoir mandaté la société Historic Car Concept en vue de la recherche de deux véhicules en vue de leur acquisition. Ils indiquent lui avoir versé à ce titre les sommes de 16 500 euros puis de 5000 euros à titre d’acompte. Ils font état du fait que les recherches n’ont pas abouti mais que la société Historic Car Concept a conservé les sommes payées à titre d’acompte.
Ils produisent au soutien de leurs déclarations deux mails envoyés par Monsieur [X], les 30 janvier 2019 et 31 juillet 2020, à la société Historic Car Concept et informant Monsieur [Y] du versement de deux acomptes de 5000 et 16 500 euros.
Ces éléments étant insuffisants à établir la réalité du versement des acomptes, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie au contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut toujours demander réparation des conséquences de l’inexécution sous la forme de dommages et intérêts.
Monsieur [X] et Madame [D] sollicitent la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution par la société Historic Car Concept des trois contrats pour lesquels ils ont versé des acomptes.
Toutefois, comme indiqué précédemment, Monsieur [X] et Madame [D] ne justifient pas de l’existence des contrats pour lesquels ils indiquent avoir versé des acomptes de 5000 et 16 5000 euros, ni d’ailleurs du versement de ces sommes. Ils n’apportent en outre aucun élément susceptible d’établir un quelconque préjudice découlant de l’inexécution contractuelle de la société Historic car Concept dans le cadre de la vente du véhicule PORSCHE 997 Carrera 4S.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [X] et Madame [D] de leur demande de dommage et intérêts en réparation de l’inexécution contractuelle de la société Historic Car Concept.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité délictuelle impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [D] invoquent la résistance abusive de la société Historic Car Concept qui, malgré de multiples tentatives amiables de leur part, s’est maintenue dans un refus de résolution du litige, et ce de mauvaise foi.
Les défendeurs justifient de leurs démarches par la production de nombreux mails envoyés par Monsieur [P] à Monsieur [Y], d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2021, et d’un acte d’huissier en vue de la signature d’une reconnaissance de dette.
L’ensemble de ces éléments établit le comportement fautif de la société Historic Car Concept qui s’est maintenu dans un refus d’exécution de ses obligations contractuelles qu’elle ne justifie pas du fait de sa non-comparution,
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur [X] et de Madame [D] à la somme de 1500 euros et de condamner la société Historic Car Concept à lui verser cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Historic Car Concept, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Historic Car Concept, condamnée aux dépens, paiera une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
• Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifier d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] de leur demande en paiement de la somme de 46 624,18 euros au titre du prix de vente des véhicules AUDI Q5 BF-833-QP, PORSCHE 911SC3 DS-755-AM, Citroën C3 CV-789-FY, et FIAT 500 FC-838-CG,
— DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] de leur demande en restitution des sommes de 16 500 euros et 5000 euros versées à titre d’acompte,
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PORSCHE 997 CARRERA 4 S conclue entre les parties,
En conséquence,
— CONDAMNE la société Historic Car Concept à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] la somme de 25 000 euros en restitution de l’acompte versé par ces derniers au titre de l’achat du véhicule PORSCHE CARRERA 4 S,
— DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution contractuelle,
— CONDAMNE la société Historic Car Concept à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
— CONDAMNE la société Historic Car Concept à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [R] [D] la sommes de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Historic Car Concept à supporter les dépens,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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