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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 3 juin 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFKN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2025
défaut et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [E]
DEFENDEUR(S) :
[S] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TROIS JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 01 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [E]
artisan en entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE [E], SIRET n°503 978 652 00025, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. [B] [E], artisan en entreprise individuelle, a fait assigner M. [S] [T] devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de condamnation en paiement.
Après renvoi à la demande de M. [T], l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle M. [B] [E], représenté par son Conseil s’est prévalu de ses conclusions en réponse visées par le greffe pour solliciter le paiement de la somme de 2875,20 € avec trois fois l’intérêt au taux légal, 1500 € à titre de dommages et intérêts, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et le débouter du défendeur de ses demandes.
2Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, et informé du renvoi, M. [S] [T] ne comparait pas. Il a adressé un courriel au greffe la veille de l’audience pour informer de son absence et indiquer qu’il s’en remettait à ses conclusions
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
De surcroit, l’absence de M. [T] n’a pas été autorisée par le Tribunal conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun jeu de conclusions.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un devis n°DE02096 a été signé entre l’entreprise [E] et M. [S] [T] le 6 juillet 2022, pour la réfection des tuyaux d’eaux usées, remplacement de tuyaux eau froide et raccordement eau froide. Il était stipulé une ouverture du sol avec pelleteuse, pose de regard et réfection de la pente des tuyaux de la maison. Le montant des travaux s’élevait à 4875 € TTC et un acompte de 2000 € a été versé.
Une facture correspondant au devis a ensuite été établie le 4 août 2022, mais M. [S] [T] a contesté devoir payer le reliquat, se prévalant d’une mauvaise exécution des travaux et plus précisément de la mauvaise remise en état des lieux après leur exécution.
Plusieurs échanges ont eu lieu, des tentatives de règlement amiable, outre une expertise amiable contradictoire. Cette dernière, versée aux débats, conclut au fait que la prestation réalisée par M. [E] correspond au devis.
Partant, l’inexécution de M. [S] [T] de son obligation de paiement est infondée. Il sera donc condamné au paiement du reliquat de la facture du 4 août 2022, soit un montant de 2875,20 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, rien ne justifiant qu’un taux supérieur soit appliqué.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [B] [E] rapporte la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui persiste à s’opposer au paiement du solde, ce malgré plusieurs tentatives amiables et une expertise contradictoire amiable concluant à l’absence de faute de l’entrepreneur. Toutefois, M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice issu de cette inexécution de mauvaise foi, qui serait distinct de celui issu du non-paiement, réparé par l’application d’intérêts au taux légal.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [S] [T], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1500 € à M. [B] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [T] au paiement de la somme de 2875,20 € à M. [B] [E] ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
DEBOUTE M. [B] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [T] au paiement à M. [B] [E] de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Greffier et par la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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