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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 2 oct. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Expropriations
N° RG 25/00004
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHS
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
Siège social au
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0141
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
* * *
OPÉRATION :
Lot n°18-1er étage, [Adresse 2]
Copies exécutoire et certifiée conforme à Maître Geneviève CARALP DELION
Délivrées le :
Décision du 02 Octobre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société de requalification des quartiers anciens (ci-après SOREQA), faisant usage de son droit de préemption, a acquis le lot n°18 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux termes d’un acte authentique reçu le 15 avril 2024 par Maître [G], notaire.
Ce bien était loué à Mme [V] [Z] selon contrat de bail en date du 09 juillet 2015.
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 14 février 2025, la SOREQA a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Mme [V] [Z], au titre de l’éviction locative du lot n°18 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], à la somme totale de 1.498 euros soit 562 euros au titre de l’éviction locative et 936 euros au titre des frais de déménagement.
La SOREQA a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 04 décembre 2024.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le transport a été fixé au 11 juin 2025.
La SOREQA a signifié cette décision à Mme [V] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, remis à l’étude.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SOREQA représentée par son avocat a plaidé conformément à ses écritures.
Le commissaire du gouvernement n’a pas comparu.
Décision du 02 Octobre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHS
La locataire évincée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.314-1 du code de l’urbanisme :
“ La personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d’une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.”
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que :
“Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes: il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local.”
L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que :
“S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré.”
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa, ainsi que de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance.
Décision du 02 Octobre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHS
1- Sur l’indemnité
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, le locataire évincé est défaillant. Il convient ainsi de consacrer les propositions indemnitaires de la SOREQA.
En conséquence, l’indemnité d’éviction locative attribuée à Mme [V] [Z] est fixée à la somme de 562 euros et l’indemnité due au titre des frais de déménagement à la somme de 936 euros, outre le relogement dans les conditions de l’article L 314-2 du code de l’urbanisme.
2- Sur les autres demandes
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de lui donner acte de cette offre de relogement.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe à la somme de 562 euros l’indemnité d’éviction à revenir à Mme [V] [Z] , au titre de l’éviction locative du lot n°18 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Fixe à la somme de 936 euros l’indemnité pour frais de déménagement à revenir à Mme [V] [Z] , au titre de l’éviction locative du lot n°18 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Mme [V] [Z].
Condamne la SOREQA aux dépens.
Fait à PARIS, le deux octobre deux mil vingt cinq.
La greffière Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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