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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00150 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25M
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— M. [D] [G]
N° de minute : 24/01115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25M
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [X] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 novembre 2024, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente , a siégé en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile,
A l’issu des débats, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00150 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25M
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2024 et notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 273,20 euros, correspondant à un indu au titre d’un double remboursement de soins effectués les 29 décembre 2021, 28 mars 2022 et 29 mars 2022 au bénéfice de Mme [Z] [G].
Par courriel en date du 04 mars 2024, M. [G] a informé le tribunal de son désistement d’opposition.
Avisée par le greffe par courriel en date du 02 avril 2024, la caisse des Yvelines n’a pas formulé d’observations.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024.
Par courriel en date du 24 octobre 2024, la caisse des Yvelines a informé la présente juridiction et son contradicteur qu’elle acceptait le désistement d’opposition de M. [G].
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé se désister.
En défense, M. [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a indiqué oralement à l’audience qu’elle se désistait d’instance.
M. [G], non comparant ni représenté, n’a opposé aucune fin de non-recevoir ni défense au fond, se désistant lui même de son opposition.
Il convient de constater que le désistement d’instance de la CPAM des Yvelines est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00150 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25M ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [D] [G] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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