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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPB6
==============
Ordonnance du 22 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPB6
==============
[M] [H]
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
22 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
née le 25 Décembre 1969 à SAINT DENIS (93), demeurant 65 rue de Châteaudun – 28220 CLOYES SUR LE LOIR
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [T]
née le 02 Décembre 1958 à NEUILLY SUR SEINE, demeurant Place de l’Eglise – 24530 LA CHAPELLE FAUCHER
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 et mise en délibéré au 22 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se situe une maison d’habitation, située 65 rue de Châteaudun à Cloyes-les-Trois-Rivières (28), cadastrée AC0018.
La parcelle voisine, située 63 rue de Châteaudun à Cloyes-les-Trois-Rivières (28), cadastrée AC0015, appartient à Mme [Y] [T].
Mme [H], soutenant que la végétation du terrain de Mme [T] se propageait sur le sien, a fait établir un constat de commissaire de justice le 27 septembre 2024, lequel a permis de constater la propagation de la glycine sur la façade et la toiture de Mme [H], ainsi que la présence de branches le long de son mur pignon du bâtiment mitoyen, de sa toiture et de sa gouttière.
Le 22 octobre 2024, Mme [H] a mis en demeure Mme [T] de procéder à la coupe de l’ensemble de la végétation et à l’entretien de son bâtiment.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [H] a fait assigner Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d’obtenir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 673 et 6681 du code civil et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de Mme [T] à faire procéder à l’élagage de l’ensemble de ses végétaux et plantations dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain, propriété de Mme [H] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat du 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur le 16 mai 2025 au Centre de Médiation d’Eure-et-Loir (CEMA 28) et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin de vérifier l’avancement du processus de médiation ou qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
A l’audience du 1er septembre 2025, Mme [H], représentée, a conclu à l’échec de la médiation et a réaffirmé la totalité de ses prétentions.
Mme [T], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’élagage des végétaux et plantations
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ». Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Mme [H] fait valoir le non-respect des prescriptions de l’article 673 du code civil pour que Mme [T] soit condamnée à procéder à l’élagage de l’ensemble des végétaux et plantations dépassant sa limite de propriété et surplombant la propriété de Mme [H].
Il ressort du procès-verbal établi le 27 septembre 2024 que le commissaire de justice a constaté que la propriété de Mme [T] « est visiblement inoccupée depuis plusieurs années », que la végétation (glycine, branches…) présente sur le bâtiment de Mme [T] se propage sur la façade jusqu’à la toiture et la gouttière de Mme [H], que la végétation située le long du grillage séparant les deux propriétés passe au travers et empiète sur le terrain de Mme [H], ainsi que la présence de nombreux arbres plantés à proximité de la limite séparative de la propriété de la requérante, lesquels mesurent plusieurs mètres de hauteur et ne sont ni taillés ni élagués.
Il résulte en outre du courrier du 22 novembre 2024 du service d’urbanisme de la mairie de Cloyes-les-Trois-Rivières (28), confirmé par la mise en demeure de Mme [H] le 22 octobre 2024 et l’échec de la médiation ordonnée par le juge des référés, que Mme [T], malgré plusieurs relances, n’a toujours pas procédé à l’élagage de la végétation envahissant le domaine public et la propriété de Mme [H].
Dès lors, au regard de ces éléments, l’empiètement des végétaux et plantations sur le fonds de Mme [H] est établi et caractérise un trouble manifestement illicite.
Il sera donc enjoint à Mme [T] de procéder ou de faire procéder à l’élagage de l’ensemble de ses végétaux et plantations dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain de la propriété de Mme [H]. Cela, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
La demande que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, et ce d’autant que le juge des référés ne reste pas saisi de l’affaire.
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [H], dans le corps de son assignation, soutient que la toiture de Mme [T], entièrement dégradée, entraîne des chutes de tuiles sur sa propriété. Elle fait dès lors valoir l’existence d’un trouble anormal de voisinage en vertu de l’article 681 du code civil et entend obtenir la condamnation de Mme [T] au remplacement des tuiles dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il convient néanmoins de préciser que cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif et ne constitue donc pas une demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [H] la somme de 800 euros.
Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 27 septembre 2024.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
*******
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS à Mme [Y] [T] de procéder à l’élagage de l’ensemble de ses végétaux et plantations dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain de la propriété de Mme [M] [H], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un mois, à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Mme [Y] [T] à payer à Mme [M] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 27 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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