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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 23/07072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 DECEMBRE 2025
N° RG 23/07072 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUWC
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal :
Monsieur [W] [N], né 03 septembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE) de Nationalité : tunisienne, Profession : Ingénieur D’étude et Développement, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal :
La société OPTEVEN SERVICES, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 333 375 426 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La société OPTEVEN ASSURANCES, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La SARL [M] AUTOMOBILES, Société à responsabilité limitée, au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 417.716.610, ayant son siège social sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [Q] [M] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La société S.A.S GUEUDET EUROPA IDF (anciennement dénommée GJP GROUPE GUEUDET EUROPA), Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°384 580 346, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2023, Monsieur [W] [N] a fait assigner la SARL [M] AUTOMOBILES qui lui a vendu un véhicule de marque Audi le 7 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/7072.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 14 décembre 2023, la SARL [M] AUTOMOBILES a fait assigner la SAS GJP GROUPE GUEUDET EUROPA, concessionnaire Audi et la SA OPTEVEN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/478.
Dans le cadre de cette même instance, la SARL [M] AUTOMOBILES a fait assigner la SA OPTEVEN SERVICES, par acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 23/7072.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SARL [M] AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 42, 122, 143,144, 145, 700, 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert afin de déterminer l’origine de la panne du véhicule avec pour mission :
— Convoquer les parties,
— Se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de la mission,
— Se faire fournir toutes les explications nécessaires à l’exécution de la mission, et notamment se faire remettre : le rapport d’expertise amiable SEA du 21 juillet 2023
— Examiner le véhicule dans les locaux de la SARL [M] AUTOMOBILES, [Adresse 3], et qui sera mis à disposition par Monsieur [N],
— Faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— Décrire l’état actuel du véhicule,
— Dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— Déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— Rechercher si les griefs invoqués par le propriétaire résultant des termes de l’assignation existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation, carburant utilisé incompatible avec le moteur, panne fortuite, défaut d’utilisation etc.),
— Dire si les dommages ont été aggravés par l’utilisation du véhicule,
— Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— Dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— Dire si le véhicule est économiquement réparable,
— Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— Se faire assister en tant que besoin
— RESERVER les dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la SA OPTEVEN ASSURANCES et la SA OPTEVEN SERVICES demandent au juge de la mise en état :
Vu les dispositions des articles 42, 122, 700, 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la société [M] AUTOMOBILES de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNER la société [M] AUTOMOBILES à payer à chacune des sociétés OPTEVEN SERVICES et OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident distraits au profit du cabinet PIRIOU METZ, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SAS GUEUDET EUROPA IDF (anciennement dénommée GJP GROUPE GUEUDET EUROPA) demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 42, 122, 145, 700 et 789 du code de procédure de civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— DEBOUTER la société [M] AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société GUEUDET EUROPA IDF, prise en la personne de son établissement secondaire [Localité 6], qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée par [M] AUTOMOBILES et de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER [M] AUTOMOBILES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Atallah Colin Michel Verdot et autres conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [N] n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 13 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
La SARL [M] AUTOMOBILES fait valoir au soutien de sa demande d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que Monsieur [N] invoque un rapport d’expertise amiable pour alléguer le bien fondé de ses demandes duquel il ressort d’une part des incohérences, d’autre part de potentielles responsabilité de Monsieur [N] ou du garage Audi. Elle ajoute que la cause de la panne n’a pas été établie avec certitude et conteste avoir approuvé les conclusions du rapport d’expertise amiable.
Les SA OPTEVEN ASSURANCES et SA OPTEVEN SERVICES s’opposent à la demande d’expertise considérant qu’elle ne présente aucun intérêt.
Elles exposent que la SARL [M] AUTOMOBILES a accordé une garantie commerciale panne mécanique à Monsieur [N] ; que la SA OPTEVEN SERVICES n’intervenant que comme simple gestionnaire de cette garantie et non pas comme assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL [M] AUTOMOBILES, elle n’a pas vocation à garantir cette dernière des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 1240 du code civil.
Elles précisent que la SA OPTEVEN ASSURANCES n’est concernée que par le remorquage du véhicule si bien que les demandes de la SARL [M] ne peuvent en aucun cas la concerner.
Elles ajoutent que l’expertise judiciaire est sans intérêt pour la solution du litige puisque les parties sont d’ores et déjà tombées d’accord sur les causes et origines de la panne dans le cadre de l’expertise amiable et que la qualification de vice caché s’impose au vu de la gravité de la panne et de l’antériorité du problème mécanique à la vente.
La SAS GUEUDET EUROPA IDF s’oppose également à la demande d’expertise.
Elle expose que, suivant l’expertise amiable, le défaut à l’origine de la rupture du moteur existait au moment de la vente du véhicule et donc bien avant à l’arrivée dudit véhicule dans ses ateliers.
Elle relève que les conclusions du rapport d’expertise amiable ont été approuvées par toutes les parties dont l’expert mandaté par la SARL [M] AUTOMOBILES ; que l’expertise a démontré qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché, que ce soit en lien avec la mise en fonctionnement de la motorisation dans l’atelier ou les démontages effectués, ceux-ci ayant été nécessaires au diagnostic et réalisés avec les précautions d’usage.
Elle souligne par ailleurs que la SARL [M] AUTOMOBILES ne produit aucun élément impliquant une faute de sa part, le défaut constituant sans équivoque possible un vice caché de la seule responsabilité de la SARL [M] AUTOMOBILES, en qualité de venderesse du véhicule.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, il ne peut être déduit du contenu du rapport d’expertise amiable une quelconque approbation par la SARL [M] des conclusions de ce rapport sur les causes et origines de la défaillance du moteur du véhicule litigieux.
Par ailleurs, à supposer que le rapport d’expertise amiable établisse l’existence d’un vice caché imputable à la société [M] AUTOMOBILES, ce qui est contesté par cette dernière, force est de constater qu’il n’est prétendu par aucune des parties s’opposant à l’expertise judiciaire sollicitée que les constatations et conclusions de l’expert amiable sont bien corroborées par d’autres éléments du dossier.
Le rapport d’expertise amiable étant à lui-seul insuffisamment probant, il s’avère nécessaire, afin que le tribunal puisse apprécier la nature et l’ampleur des désordres invoqués par l’acquéreur et déterminer s’ils constituent ou non des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, de recourir à une expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande présentée en ce sens par la SARL [M] AUTOMOBILE dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il lui appartiendra donc de déterminer toutes pièces qu’il estimera utiles aux parties de lui communiquer.
La consignation, au titre de l’avance des frais d’expertise, sera mise à la charge de la SARL [M] AUTOMOBILES, demanderesse à l’incident.
Du fait de la mesure d’instruction, il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire. Au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET, pour y procéder, Monsieur [R] [L], domicilié [Adresse 5]
email : [Courriel 1]
tel portable [XXXXXXXX01]
Avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de :
— Convoquer les parties,
— Se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de la mission,
— Se faire fournir toutes les explications nécessaires à l’exécution de la mission, et notamment se faire remettre : le rapport d’expertise amiable SEA du 21 juillet 2023
— Examiner le véhicule dans les locaux de la SARL [M] AUTOMOBILES, [Adresse 3], et qui sera mis à disposition par Monsieur [W] [N],
— Faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— Décrire l’état actuel du véhicule,
— Dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— Déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— Rechercher si les griefs invoqués par le propriétaire résultant des termes de l’assignation existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation, carburant utilisé incompatible avec le moteur, panne fortuite, défaut d’utilisation etc.),
— Dire si les dommages ont été aggravés par l’utilisation du véhicule,
— Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— Dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— Dire si le véhicule est économiquement réparable,
— Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— Se faire assister en tant que besoin,
— Donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation.
DIT que la SARL [M] devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans un délai de 8 semaines suivant la date de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d’une copie de la présente décision,
RAPPELLE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les quatre mois de sa saisine,
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération,
DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes des parties,
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise d’instance,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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