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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2024, n° 23/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS DECOOPMAN IMMOBILIER, Société BPCE IARD |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[C] [N]
, [X] [G]
c/
[H] [U]
, [R] [E]
, S.A.S. SAS DECOOPMAN IMMOBILIER
copies délivrées
le
à Me DEHARBE (LILLE)
à Me DEWATTINE (BOULOGNE SUR MER)
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02164 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2DC
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 JUIN 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 21 Mai 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [C] [N]
né le 07 Janvier 1991 à BEUVRY, demeurant 63 Rue du Général Leclerc – 62260 AUCHEL
représenté par Me David DEHARBE, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Stanislas ROYÈRE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
Madame [X] [G]
née le 13 Août 1991 à LILLE, demeurant 63 Rue du Général Leclerc – 62260 AUCHEL
représentée par Me David DEHARBE, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Stanislas ROYÈRE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
S.A.S. SAS DECOOPMAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis 18 Rue du 8 Mai – 62460 DIVION
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société BPCE IARD, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [U], demeurant 196 Bis Rue Roger Salengro – 62260 AUCHEL
défaillant
Madame [R] [E], demeurant 196 Bis Rue Roger Salengro – 62260 AUCHEL
défaillant
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 31 juillet 2021, M. [C] [N] et Mme [X] [G] ont acquis un immeuble auprès de M. [H] [U] et Mme [R] [E], par l’intermédiaire de l’agence immobilière la SAS Decoopman immobilier ayant pour assureur la société BPCE Iard.
Une expertise judiciaire a été confiée à M. [K], dont la mission a été étendue à la SAS Decoopman immobilier par ordonnance du 2 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 juin 2023, M. [C] [N] et Mme [X] [G] ont respectivement assigné M. [H] [U], Mme [R] [E], la SAS Decoopman Immobilier, et la BPCE IARD devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles1112-1, 1240 à 1242 et suivants, et 1640 et suivants du code civil, de la loi du 2 janvier 1970:
— prononcer la résolution de la vente de l’immeuble et remettre les acheteurs et les vendeurs dans l’état où
ils se trouvaient avant la vente;
— dire que les époux [U] solidairement avec l’agence immobilière et sa compagnie d’assurance ou l’un
— à défaut de l’autre rembourseront le prix de vente (67 500 euros outre 6 650 euros de frais), les impôts et
charges, et taxes payées depuis l’acquisition en ce compris les frais et droits d’actes notariés ; outre
l’ensemble des préjudices subis en raison de l’inhabitabilité du logement chiffrés pour mémoire et à
— parfaire ; outre les dépens et les frais d’expertise judiciaire et l’article 700 du code de procédure civile pour
850 euros;
— dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à personne, Mme [R] [E] et M. [H] [U] n’ont pas comparu.
La SAS Decoopman Immobilier et la société BPCE IARD ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la SAS Decoopman Immobilier et la société BPCE Iard de conclusions notifiées le 5 avril 2024, tendant à :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [K]
réserver les dépens
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [C] [N] et Mme [X] [G] demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [K];
— réserver les dépens;
— débouter les autres parties de leurs fins demandes moyens et conclusions plus amples et contraires
dirigés contre les concluants.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 21 mai 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, l’expertise judiciaire est toujours en cours, le rapport n’ayant pas encore été déposé.
Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [K]
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 9h00 pour faire le point sur la suite de la mesure d’expertise
DIT que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de ses conclusions au fond
RESERVE les dépens
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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