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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01920 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La SAS CARRE ILE DE FRANCE, Société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N°820 307 882 et domiciliée [Adresse 6], dûment représentée par ses représentants légaux,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [H] [E], né le 16 août 1981 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [Z] [F] épouse [E], née le 5 octobre 1989 à [Localité 4] (POLOGNE), de nationalité polonaise, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 Septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement de biens en copropriété en date du 28 mai 2018, la SAS CARRE ILE DE FRANCE a vendu à Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] (ci-après les époux [E]) un appartement situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (78).
Le bien a été livré le 9 septembre 2020.
Compte tenu des réserves, la somme de 15.724 euros correspondant au solde du prix de vente a été séquestrée.
A la suite de la levée des réserves, la SAS CARRE ILE DE FRANCE a mis en demeure les époux [E] suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2022 de lever le séquestre correspondant au solde de prix.
La SAS CARRE ILE DE FRANCE n’ayant pas obtenu satisfaction a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, aux fins de condamnation des défendeurs au solde du prix de vente et à des dommages et intérêts.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 14 août 2024, les époux [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.218-2 du Code de la Consommation,
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
• JUGER Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
• JUGER irrecevables les demandes de la société CARRE ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] comme étant prescrites;
En conséquence,
• DEBOUTER la société CARRE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E]
• CONDAMNER la société CARRE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société CARRE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions n° 2 sur incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SAS CARRE ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état, de :
— CONSTATER que la prescription n’est pas acquise au bénéfice des consorts [Y]
En conséquence,
— DEBOUTER les défendeurs et demandeurs à l’incident de leurs demandes par-devant le Juge de la Mise en Etat
— RENVOYER le dossier au fond
— CONDAMNER les consorts [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure de mise en état
— Les CONDAMNER à payer à la SAS CARRE ILE DE FRANCE une somme de 2.500.- € au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 septembre 2024 et mis en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [E] considèrent, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, que la livraison du bien ayant eu lieu le 9 septembre 2020, l’action de la SAS CARRE ILE DE FRANCE en paiement du solde du prix de vente était prescrite le 9 septembre 2022 avant la délivrance de l’assignation.
Ils contestent le point de départ retenu par la SAS CARRE ILE DE FRANCE qui selon elle correspond à l’achèvement des travaux et à la levée des réserves. Ils font valoir que la livraison ayant eu lieu avec réserves et ayant donné lieu à un séquestre avec l’accord de la SAS CARRE ILE DE FRANCE, cette dernière avait connaissance de ce séquestre depuis le 9 septembre 2020, cette date constituant le point de départ du délai de deux ans.
Ils ajoutent que la prescription est acquise même en prenant comme point de départ la levée des réserves puisque le dernier quitus date du 7 avril 2021 ce dont on doit déduire que les réserves ayant obligatoirement été levées antérieurement à cette date, la prescription était acquise à la date de l’assignation.
La SAS CARRE ILE DE FRANCE fait valoir que l’action en paiement du solde du prix exercé par le constructeur se prescrit par deux ans à compter de la levée des réserves; qu’en l’espèce, le solde du prix n’était exigible qu’à compter du dernier quitus signé le 7 avril 2021 et que son droit à agir, à savoir le fait de réclamer le déblocage des fonds séquestrés, ne lui a été conféré qu’à compter de cette date, le délai de prescription courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’elle pouvait donc agir jusqu’au 7 avril 2023 et qu’elle a régularisé l’assignation le 30 mars 2023 pour qu’il ne lui soit pas opposé la prescription.
***
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir, tel que la prescription qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir.
Les parties ne contestent pas que les dispositions de l’article L.137-2 devenu L. 2l8-2 du code de la consommation, qui prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est applicable à la demande en paiement formée par la SAS CARRE ILE DE FRANCE.
En application des articles 1601-3 du code civil et R 261-14 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur d’un immeuble en état futur d’achèvement est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux, selon l’échéancier prévu au contrat et dans les limites de l’échelonnement réglementaire, le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur, toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Il est par ailleurs constant que la prescription de l’action en paiement du prix de vente dans une VEFA court à l’égard de chacune des fractions du prix à compter de la date d’exigibilité prévue au contrat et non à compter du jour où le vendeur décide d’en exiger le paiement.
En l’espèce, il résulte du constat des lieux valant procès-verbal de livraison et de remise des clés du 9 septembre 2020 que les époux [E] ont accepté à cette date de prendre possession du bien immobilier, ont payé le solde du prix de vente exigible et formulé des réserves au vu desquelles la SAS CARRE ILE DE FRANCE a accepté de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 15.724 euros remise par les époux [E].
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS CARRE ILE DE FRANCE au vu de la jurisprudence applicable aux constructeurs, l’exigibilité du solde du prix de vente était contractuellement fixée à la livraison de l’immeuble se traduisant par la remise des clés intervenue le 9 septembre 2020 et non pas à la levée des réserves.
La date de la livraison de l’immeuble constitue donc le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde du prix de vente de la SAS CARRE ILE DE FRANCE, précision faite que la consignation de ce prix de vente n’a pas mis la SAS CARRE ILE DE FRANCE dans l’impossibilité d’agir puisque la levée des réserves dépendait de sa seule volonté.
La prescription biennale était expirée le 9 septembre 2022 et donc acquise à la date de délivrance le 30 mars 2023 de l’assignation.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à la demande en paiement, qui est prescrite, se trouve également prescrite.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de la SAS CARRE ILE DE FRANCE formulées à l’encontre des époux [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS CARRE ILE DE FRANCE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros aux époux [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS CARRE ILE DE FRANCE formulées à l’encontre de Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E],
CONDAMNE la SAS CARRE ILE DE FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la SAS CARRE ILE DE FRANCE à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [F] épouse [E],
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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