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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 mai 2025, n° 24/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05433 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UR
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M [R] [N], muni d’un pouvoir
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024 adressée par son conseil, Madame [V] [G] a formé opposition à la contrainte émise par [Adresse 6] n° [Numéro identifiant 9] en date du 3 octobre 2024, qui lui a été signifiée le 25 octobre 2024, portant sur la somme de 9.571,07 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettres simples en date du 14 novembre 2024 à l’audience du 9 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de deux reports pour échanges des pièces et conclusions des parties et a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, [7], représentée par Monsieur [R] [N] dûment habilité au titre d’un pouvoir communiqué à la juridiction, sollicite sur la base de conclusions écrites déposées à l’audience, que la présente juridiction :
Déclare [Adresse 6] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Et, y faisant droit,
A titre principal,
Rejette l’opposition formée par Madame [G] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 9] émise par [7] en date du 3 octobre 2024, signifiée le 25 octobre 2024, et l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constate le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [Adresse 6],
En conséquence,
Condamne Madame [V] [G] à payer à [7] la somme de 9.571,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure de payer, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamne Madame [V] [G] à payer à [Adresse 6] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamne Madame [V] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification de la contrainte,
Déboute Madame [V] [G] de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, [7] indique que sa demande en répétition de l’indu est bien fondée, Madame [G] n’ayant pas respecté les conditions légales afin de percevoir l’aide au retour à l’emploi, alors qu’elle était en disponibilité selon [5].
Par conclusions déposées par son conseil à l’audience du 20 mars 2025, Madame [V] [G] demande au tribunal de :
La déclarer recevable en son opposition à contrainte [Numéro identifiant 9] du 7 novembre 2024 ;
Déboute [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner [5] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [G] reprend toute la chronologie des activités qu’elle a pu exercer depuis l’année 2011, puis de sa mise en disponibilité au mois de janvier 2022 jusqu’à sa reconversion professionnelle et la formation qu’elle a suivie. Elle précise que pendant sa disponibilité, elle a travaillé en intérim du 27 janvier 2022 au 16 décembre 2022 en tant que « agent ter école maternelle ». Elle précise qu’elle s’est inscrite à [5] au mois de janvier 2023, signalant alors à son conseiller qu’elle était en disponibilité. Son conseiller lui aurait alors indiqué que ses droits étant acquis grâce à son emploi intérim, sa situation de disponibilité n’importait pas. Madame [G] précise qu’elle a été arrêtée pour maladie du 3 février 2023 au 30 avril 2023, qu’elle a adressé son arrêt maladie à [5] et qu’elle n’a perçu aucune indemnité de [5] durant cette période. Elle estime néanmoins qu’ainsi que le certificat [3] et le certificat [5] l’établissent, elle a travaillé en intérim durant toute l’année 2022 pour une durée supérieure à 1.000 heures dans les 24 mois précédant le dernier jour salarié et qu’à ce titre elle pouvait prétendre à une reprise de ses droits aux allocations. Elle demande donc de déclarer recevable son opposition à contrainte et de débouter [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, en application de l’article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Les deux parties ayant été valablement représentées à l’audience, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs de la décision
Dans son opposition en date du 7 novembre 2024, sans le reprendre dans ses écritures, Madame [V] [G] indique que la contrainte sus visée n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure préalable et qu’il y aurait lieu en conséquence de déclarer nulle et non avenue la contrainte n° [Numéro identifiant 9].
Il convient de préciser que cet argument ne saurait prospérer, pour les raisons ci-après exposées.
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE
L’article R 5426-20 du code du travail dispose :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [5] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [5] peut décerner la contrainte prévue à l’article
L. 5426-8-2. »
En l’espèce, [Adresse 6] justifie avoir mis Madame [G] en demeure de régler sa dette par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, courrier présenté au domicile de l’allocataire le 1er juin 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
[7] a ensuite émis la contrainte sus visée le 3 octobre 2024, soit plus d’un mois après cette mise en demeure de rembourser l’allocation.
Il en résulte que la procédure est tout à fait régulière et que les dispositions légales ont été respectées. La contrainte n° [Numéro identifiant 9] est donc parfaitement régulière et valable.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose : “Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, la contrainte n° [Numéro identifiant 9] en date du 3 octobre 2024 portant sur la somme de 9.571,07 euros, a été signifiée au domicile de Madame [G] le 25 octobre 2024 par l’étude [4], commissaires de justice à [Localité 8].
Madame [V] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil motivée, adressée au secrétariat du tribunal le 7 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par la loi.
En conséquence, l’opposition à contrainte de Madame [G] a été effectuée dans les délais légaux et les formes légales ; elle sera déclarée recevable.
SUR LE FOND
L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est destinée à garantir un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent les conditions de son attribution.
Les conditions pour bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi sont fixées par la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et le règlement général issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 annexé à cette convention.
L’article 6 de ce règlement précise :
« §1 – Les salariés bénéficiant d’une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l’article L 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l’une des causes énoncées par l’article 2.
(…/…)
§ 2 – Les salariés et agents de la fonction publique bénéficiant d’une des périodes de suspension visées à l’article 3 § 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l’une des causes énoncées par l’article 2. Ils doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d’origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci. »
S’agissant du versement de l’allocation chômage, l’article 25§3b prévoit quant à lui :
« L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 2 n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu’il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu’il demande le renouvellement de son congé ou lorsqu’il démissionne du contrat de travail le liant à son entreprise. »
Les conditions de poursuite et de reprise du paiement sont fixées par l’article 26§4 du règlement, lequel dispose :
« Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du §3 de l’article 25 alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l’article 9 et de l’article 10, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par le présent article et qu’il justifie d’une activité d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l’évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »
L’article 27 § 1er prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
De plus, l’article L 5411-2 du code du travail indique que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription et portent à la connaissance de l’opérateur [5] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Enfin, les dispositions combinées du code du travail et du code civil prévoient que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et doivent être remboursées à [5].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que Madame [V] [G] a travaillé dans la fonction publique en tant qu’ATSEM de 2011 à 2021. Elle justifie ensuite avoir demandé en janvier 2022 à être mise en disponibilité durant une année pour convenance personnelle, mise en disponibilité renouvelée pour une durée d’un an à compter du 26 février 2023.
Elle justifie avoir travaillé en intérim pendant sa mise en disponibilité, du 27 janvier 2022 au 16 décembre 2022, en qualité « d’agent ter école maternelle. »
Elle s’est inscrite à [5] au mois de janvier 2023, car elle avait cumulé suffisamment d’heures lors de sa mission d’intérim [3] durant l’année 2022 pour pouvoir le faire. Elle indique avoir signalé à son conseiller lors de cette inscription être en disponibilité. Madame [G] a été arrêtée pour maladie du 3 février au 30 avril 2023. Elle s’est réinscrite à [5] à l’issue de cet arrêt maladie, et il lui a alors été indiqué par courrier du 3 mai 2023 que le versement de son aide au retour à l’emploi était repris au plus tôt le 30 avril 2023 pour une allocation de 30,89 euros par jour, pour une durée maximale de 323 jours. Au 29 février 2024, les droits de l’allocataire ont pris fin.
Madame [V] [G] a donc été inscrite à [5] du 20 décembre 2022 au 1er mai 2024. Elle a perçu des allocations du 1er mai 2023 au 29 février 2024 à hauteur de la somme de 9.571,07 euros. Ses droits ont été acquis grâce à son année de travail en intérim du 27 janvier au 16 décembre 2022. [5] mentionne en effet dans son attestation versée aux débats que son allocataire a travaillé 1.027,88 heures dans les 24 mois précédent le dernier jour salarié (pièce n°3 de Madame [G]).
Les conditions légales d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à savoir 65 jours ou 455 heures travaillés, sont en l’espèce remplies. Madame [G] a toujours précisé et actualisé sa situation, en toute transparence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sommes que Madame [G] a perçues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi l’ont été valablement, que la contrainte n° [Numéro identifiant 9] émise le 3 octobre 2024 à son encontre par [5] sera annulée et que [5] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article R.5426-22 du code du travail
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
[Adresse 6] sera condamné à payer à Madame [V] [G] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
[7] succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et régulière la contrainte n° [Numéro identifiant 9] émise le 3 octobre 2024 à l’encontre de Madame [V] [G] par [Adresse 6] ;
DECLARE recevable l’opposition de Madame [V] [G] formulée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024 à la contrainte n°[Numéro identifiant 9] émise par [5] à son encontre le 3 octobre 2024 ;
ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 9] émise par [Adresse 6] à l’encontre de Madame [V] [G] le 3 octobre 2024 ;
DEBOUTE [7] de sa demande de répétition de l’indu formulée à l’encontre de Madame [V] [G] ;
DEBOUTE [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [7] à verser à Madame [V] [G] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Adresse 6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.5426-22 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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