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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 23/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/922
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03165
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOMV
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [T]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [Y] épouse [T]
née le 08 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J]
née le 29 Juillet 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 17 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 20 août 2021, Mme [X] [J] a vendu à M [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] le lot n°2 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5], à savoir une maison individuelle à usage d’habitation.
M et Mme [T] se plaignent :
— de la constatation en janvier 2022 d’infiltrations d’eau dans le garage sous la terrasse, qui seraient consécutives aux travaux d’étanchéité réalisés par Mme [J] sur la terrasse ;
— de la présence de divers déchets sur la partie descendante du terrain que Mme [J] n’a pas évacué malgré l’engagement pris dans l’acte de vente.
Faute d’accord amiable, ils ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 18 décembre 2023, M [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [X] [J] devant le tribunal judiciaire, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1641 et suivants, 1234-1 et suivants du code civil,
— condamner Mme [X] [J] à leur payer la somme de 50.929,51 € somme indexée sur l’indice BT01 valeur octobre 2023,
— condamner Mme [X] [J] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [X] [J] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [J] en tous les frais et dépens.
Mme [X] [J] a constitué avocat.
La présente procédure est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 23 avril 2025, M [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] demandent au tribunal
— de condamner Mme [X] [J] à leur payer la somme de 50.929,51 € somme indexée sur l’indice BT01 valeur octobre 2023,
— de condamner Mme [X] [J] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [X] [J] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [X] [J] en tous les frais et dépens,
Sur la demande reconventionnelle
— de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter Mme [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision,
— de condamner Mme [J] en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— la venderesse ne les a pas informés de l’existence d’infiltrations dans le garage situé sous la terrasse, qui sont récurrentes et qu’elle ne pouvait pas ignorer ; elle a méconnu le devoir précontractuel d’information prévu par l’article 1112-1 du code civil ;
— il s’avère que lors de l’aménagement de la terrasse, l’étanchéité réalisée a été percée ; les photographies produites montrent clairement les percements par les chevilles des fixations des lattes de la terrasse ;
— les travaux de réfection de la terrasse s’élèvent à 50.929,51 € selon devis de la société MAYEUR & ROMANI qui a confirmé que toute l’étanchéité de la toiture du garage doit être entreprise ;
— il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil dont Mme [J], qui le connaissait, ne peut s’exonérer ;
— Mme [J] avait en outre pris l’engagement dans le compromis de vente d’évacuer des déchets situés sur le contrebas du terrain et parcelle attenante, ce avant la signature de l’acte authentique, et n’a pas respecté son engagement ; la clause est précise sur l’emplacement des déchets ;
— ils ont été contraints d’évacuer eux-mêmes les déchets et chiffrent leur préjudice à ce titre à la somme de 5.000 €.
En réplique aux moyens que leur oppose Mme [J], ils font valoir que :
— soit la terrasse a été réalisée par des professionnels et Mme [J] doit être en mesure d’en produire la facture aux débats, soit elle a directement réalisé les travaux et, considérée comme professionnelle, elle ne peut bénéficier de la clause d’exonération des vices cachés ;
— le compromis de vente fait bien mention de deux garages, le local affecté étant bien un garage ;
— les photographies produites et le constat d’huissier produit démontrent qu’il ne s’agit pas d’une simple humidité mais bien d’infiltrations importantes ;
— l’engagement d’évacuer les déchets n’a pas pris fin à la signature de l’acte authentique comme allégué .
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 28 novembre 2024, Mme [X] [J] demande au tribunal
— de débouter M et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement, à défaut in solidum, M et Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement, à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens,
— de déclarer que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que la garantie légale des vices cachés suppose la démonstration de l’existence d’un vice inhérent à la chose, existant au moment de la vente mais non décelable par l’acquéreur au jour de la vente, d’une gravité certaine alors qu’en l’espèce :
— les quelques clichés photographiques produits ne permettent pas de retenir l’existence d’infiltrations stricto sensu ; ces venues d’eau ont une origine extérieure à l’immeuble ; la preuve de l’antériorité du vice à la vente n’est pas établie ; si tel avait été le cas, les infiltrations dont se plaignent les demandeurs se seraient produites bien avant janvier 2022 ;
— elle n’a jamais été confrontée à de quelconques infiltrations ; l’affirmation selon laquelle les venues d’eau proviendraient d’un percement du complexe d’étanchéité de la terrasse au détour de travaux de pose d’un pattelage bois sur celle-ci ne peut reposer sur quelques clichés ; aucune expertise judiciaire ne le confirme ; les époux [T] ont eux-mêmes réalisé des travaux depuis leur achat, notamment sur la terrasse et ce antérieurement à l’apparition des désordres ;
— la preuve du caractère caché du vice n’est pas établi ;
— la gravité du vice ne l’est pas davantage ; l’acte de vente ne mentionne aucun garage ; l’espace a certes servi de garage mais également de vide sanitaire ; les photos ont été prises au niveau de ce vide sanitaire ; or, l’humidité d’un vide sanitaire ne constitue pas un vice ;
Elle rappelle en outre que l’acte de vente contient une clause d’exonération des vices cachés qui ne peut être écartée que s’il est prouvé qu’elle avait connaissance du vice, ce qui n’est pas démontré.
S’agissant des détritus, elle soutient qu’il n’est pas démontré que les déchets en cause étaient présents au jour de la vente ; que les SMS produits ne constituent pas une preuve mais contiennent seulement les réclamations des demandeurs ; qu’au regard des clichés produits, ils se situent sur la parcelle attenante appartenant à la société MANULOR ; que l’engagement pris ne concernait que la parcelle objet de la vente ; que l’enlèvement devait être réalisé avant le jour de la réitération de la vente et conditionnait cette réitération ; que les acheteurs ne se sont pas désistés de la vente et que l’obligation a pris fin à la signature de l’acte authentique, la vente s’étant dès lors opérée en l’état, le vendeur ne conférant aucune garantie de contenance du terrain d’assiette de l’ensemble immobilier.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHÉS
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement à la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à l’usage attendu.
Au soutien de leur demande, M et Mme [T] produisent :
— diverses photographies,
— deux devis de la société LES TECHNICIENS DU TOIT portant sur des travaux de maçonnerie et terrassement, des travaux d’étanchéité de la toiture du garage et du mur enterré, de pose de dalles, le tout pour un montant de 50.929,51 € ;
— un constat d’huissier du 27 novembre 2024.
Ces éléments qui ne sont pas contradictoires ni techniques ne permettent pas de se convaincre ni de l’existence d’un vice antérieur à la vente, qu’aurait connu Mme [J], ni de sa gravité (infiltrations dans un garage) ni de l’imputabilité desdites infiltrations à un problème d’étanchéité de la terrasse réalisée par Mme [J], ni du coût de reprise en lien avec ces désordres.
M et Mme [T] échouant à rapporter les preuves qui leur incombent seront déboutés de leur demande.
2°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DÉTRITUS
Le compromis de vente mentionne « Il existe un certain nombre de déchets (ferraille, canapé et reste de chantier) situés sur le contrebas du terrain et parcelle attenante que le propriétaire s’engage à faire enlever avant la signature de l’acte authentique. »
Mme [Y] a adressé plusieurs sms à ce sujet à l’agent immobilier à compter du 1er octobre 2021.
Il ne s’agit nullement d’une condition suspensive de la vente ni d’une question relative à la contenance du terrain d’assiette mais d’une situation de fait reconnue par la venderesse (la présence de déchets sur le contrebas du terrain et la parcelle attenante) et d’une promesse de les faire enlever avant la vente que Mme [J] ne soutient ni ne justifie avoir exécutée alors que les contrats doivent être exécutés de bonne foi selon l’article 1104 du code civil.
Il n’est en revanche produit aucune explication ni pièce sur la manière dont les acquéreurs ont évacué les déchets (par une entreprise ou par eux-mêmes) ni sur la quantité de ceux ci et le travail d’évacuation induit. Ce faisant la somme de 5.000 € réclamée en indemnisation n’est pas justifiée dans son quantum et sera plus justement ramenée à la somme de 500 € que Mme [J] sera condamnée à payer à M et Mme [T], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent au principal, M et Mme [T] seront solidairement condamnés aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais. Les demandes à ce titre seront rejetées.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre des vices cachés,
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à M [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la non évacuation des déchets, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M [U] [T] et Mme [L] [Y] épouse [T] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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