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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01796 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27TV
[V] [F]
C/
S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE, S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BIBRON substituant Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me MAZET substituant Me Olivier LALANDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 04 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 25 octobre 2024, M. [V] [F] a acheté, auprès de la S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE, un véhicule d’occasion de marque MAZDA modèle MAZDA 3, immatriculée [Immatriculation 1], pour un prix de 7 000 €.
Il était remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique du 11 octobre 2024 dressé par le CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1].
M. [V] [F] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de défaillances majeures et fait procéder à un nouveau contrôle technique le 22 janvier 2025 qui a mis en évidence notamment des défaillances majeures et rendant le véhicule dangereux et immobilisé.
M. [V] [F] a mandaté, par l’intermédiaire de son assureur, le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 9 juillet 22025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de la S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par l’intermédiaire de son assureur, il a adressé plusieurs courriers au vendeur et à l’auteur du premier contrôle pour obtenir une solution amiable, en vain.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 septembre 2025, M. [V] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE et le CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE CENON pour voir ordonner une expertise du véhicule et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 février 2026, M. [V] [F], représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures notifiée par voie électronique le 14 janvier 2026 à la partie constituée et signifiée le 22 janvier 2026 à l’autre partie, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE, au contradictoire des deux défendeurs, le rejet des demandes formées par le CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1], et que les dépens soient réservés.
Il se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile et excipe d’un motif légitime à cette expertise pour rechercher la garantie de la S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE et la responsabilité délictuelle du CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1]. Le demandeur conclut au rejet des moyens de son adversaire constitué, affirmant apporter suffisamment d’éléments pour justifier de la nécessité de la mesure sollicitée, qui plus est au contradictoire des parties. Il conteste également que les kilomètres parcourus et le temps écoulé suggèrent une survenance postérieure des désordres, au regard de la nature des désordres allégués et des éléments apportés par l’expertise amiable et le second contrôle technique réalisé postérieurement à la vente. M. [V] [F] soutient également que c’est à tort que le CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1] se prévaut d’avoir mentionné la corrosion, dont l’examen visuel est subjectif. Le demandeur ne conteste pas la limitation « sans démontage » dont se prévaut le contrôleur, mais réplique que la mission de l’expert sera de déterminer si les anomalies étaient visibles selon les méthodes de contrôle imposées et si les désordres allégués relèvent des points contrôlables selon nomenclature débattue entre les parties. M. [V] [F] conclut donc que la mise hors de cause du centre de contrôle est prématurée, étant préférable que l’expertise soit contradictoire pour débattre du rôle causal de celui-ci.
Le CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1], représenté par son conseil, demande au juge de rejeter la demande d’expertise, de le mettre hors de cause et de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise entre M. [V] [F] et la société GLOBAL TRADE SERVICE.
Il demande également la condamnation de M. [V] [F] à payer lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite que soit pris acte les réserves et protestations les plus vives formulées par lui.
La partie défenderesse conteste que M. [V] [F] puisse se prévaloir d’un motif légitime pour réaliser cette expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que si les désordres allégués avaient été présents, elle les aurait détectés, mettant en avant notamment que le changement des amortisseurs arrière, décrit comme neufs dans l’expertise, a pu endommager le support métallique supérieur. Le contrôleur estime que la corrosion relève d’un examen visuel subjectif, celle-ci ayant été mentionné dans son procès-verbal, sans être perforante, l’expert ne l’ayant pas non plus qualifié ainsi. Elle critique donc l’absence du garage à la cause ayant changé les amortisseurs et constaté le caractère perforant de la corrosion. Le CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1] avance également que deux mois et demi se sont écoulés entre les deux contrôles et que le véhicule a parcouru 900 kilomètres, l’expert amiable ayant d’ailleurs émis que les défaillances sont postérieures à l’intervention du contrôle technique.
Bien que régulièrement citée à étude par M. [V] [F], la S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée, sans que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties.
Dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées.
Le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties.
La responsabilité du centre de contrôle technique est susceptible d’être retenue lorsqu’il est établi qu’il a omis de mentionner des anomalies devant être décelées, sans démontage, au niveau des éléments devant être contrôlés selon la réglementation des contrôles techniques, ou lorsqu’en dehors de tout élément soumis au contrôle, il ne signale pas des anomalies visibles sans démontage mettant en jeu la sécurité des usagers du véhicule ou des tiers du fait de la circulation dudit véhicule, sans qu’il ait une mission d’expert ou de diagnostic envers le client.
En l’espèce, M. [V] [F] verse aux débats le certificat de cession et le bon de livraison du 25 octobre 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES le 9 juillet 2025.
L’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendent impropre à son usage, justifiant son immobilisation, notamment la présence de corrosion importante et anormale sur l’ensemble du soubassement du véhicule, déjà présents et en germe au moment de la vente, ainsi que la rupture franche du support de l’amortisseur arrière droit et le blocage de la roue avant gauche.
Il doit être relevé que la visite du CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1] est intervenue 13 jours avant la vente du 24 octobre 2025.
Le rapport ajoute donc que les points majeurs non mentionnés sur le contrôle technique est la corrosion importante sur le châssis avant et arrière, sous-jacente au niveau de l’aile arrière gauche, et la non-conformité des ampoules de phares avant qui ne sont pas d’origine. Il indique qu’il est possible que lors de ce contrôle le système de freinage eut été fonctionnel, que le roulement de la roue gauche n’ait pas présenté de grippage ou que l’amortisseur arrière droit eut été en place.
Identifiant des désordres présents et en germe lors de la transaction, l’expert distingue ceux qui n’ont pas été mentionnés par le contrôleur, et ceux qui ont pu apparaître postérieurement au contrôle, bien que prenant naissance avant à la vente.
L’objectif de cette expertise sera notamment de déterminer si l’écoulement du temps et l’usage du véhicule est compatible avec l’état général du châssis tel que relevé par le CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1] et celui constaté quelques mois plus tard ou si celui-ci a failli à sa mission.
Le changement d’amortisseurs qui seraient survenus le 16 octobre 2024, soit avant que M. [V] [F] entre en sa possession n’est pas non plus suffisant à écarter toute défaillance dans l’examen du contrôle technique du 11 octobre 2024.
Si l’identité du garage ayant réalisé ces réparations parvient à être déterminée au cours de l’expertise, le CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1] conserve la faculté de l’attraire aux opérations.
Ces désordres pourraient donc être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité tant de la S.A.S. GLOBAL TRADE SERVICE que, contrairement à ce qu’il prétend, du CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1], dont la mise hors de cause apparaît donc prématurée.
Dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [V] [F] justifie donc de son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, et celle-ci sera, en conséquence, ordonnée.
Les frais de cette expertise seront avancés par M. [V] [F], qui l’a sollicitée.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [V] [F], en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la demande.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1] ;
DONNONS acte à la S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE DE [Localité 1] de ses protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par le demandeur ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS M. [C] [G], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX (adresse mail : [Courriel 1]), avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
— se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque MAZDA modèle MAZDA 3, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [V] [F], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
— donner au juge tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire à quelle date le véhicule a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité de véhicules du même type ;
— dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule similaire et donner son avis sur le prix actuel d’un véhicule dans l’état constaté par l’expert ;
— décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés et donner tous éléments techniques ou de fait sur l’évolutivité des désordres depuis leur apparition, en prenant notamment en compte le temps écoulé et les kilomètres parcourus depuis le contrôle technique et depuis la vente ;
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal ;
— en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers, et le cas échéant en préciser la nature et l’efficience ;
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné ;
— fournir tous éléments de fait ou techniques permettant au juge d’apprécier si le vendeur était en mesure de connaître le vice au moment de la vente,
— fournir tous éléments de fait ou techniques permettant au juge d’apprécier si l’auteur du contrôle technique du 11 octobre 2024 était en mesure de détecter lors du contrôle les anomalies constatées, notamment sans démontage, et au niveau des éléments devant être contrôlés ;
— dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
— dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
— dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, évaluer leur coût HT et TTC et leur durée, et donner son avis sur l’opportunité économique de les réaliser ;
— donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [V] [F], et notamment le préjudice de jouissance ;
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
— établir un compte entre les parties ;
— répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et estimations chiffrées, au besoin à l’aide de devis, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois, et répondra aux observations des parties formulées dans ce délai dans le rapport qu’il déposera ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par M. [V] [F], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [V] [F] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les frais et dépens à la charge de M. [V] [F] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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