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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le 20 Août 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [1]
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [H],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
[A] [Z]
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 20 août 1962, Monsieur [A] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 04 juillet 1983 au 06 décembre 2006.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur ;Apprenti-Mineur en compagnonnage ;Bowetteur galerie horizontale ;Bowetteur plan montant ou descenderie ;Bowetteur de bure ou puits ;Equipeur déséquipeur galerie ossature ;Bowetteur tous ouvrages chef de poste.
Il a été Personnel Ouvrier en CET du 07 décembre 2006 au 31 octobre 2007, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 2007 au 30 juin 2012.
Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC CdF a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [A] [Z], qui était en CCFC à cette date, est devenu salarié de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) jusqu’à son départ, le 30 juin 2012 – raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l’ANGDM.
Par formulaire du 21 juin 2023, Monsieur [A] [Z] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose pulmonaire chronique » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 30 mai 2023 par le Docteur [I].
Par décision du 26 octobre 2023, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [A] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 15 avril 2024, la Caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 %, et une rente à partir du 30 septembre 2022.
Monsieur [A] [Z] a, le 18 juillet 2024, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les HBL, devenues par la suite l’EPIC CdF.
Faute de conciliation, Monsieur [A] [Z] a, selon requête envoyée le 14 août 2024, attrait l’ANGDM devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
Monsieur [A] [Z] a donné pouvoir à l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT AMP) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [A] [Z], représenté par son Avocat, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 16 août 2024.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’ANGDM ;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;condamner la caisse à lui payer cette majoration ;juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;condamner l’ANGDM à lui payer les sommes suivantes :- 25 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 10 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
condamner l’ANGDM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens ;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’ANGDM, représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 14 mars 2025.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [Z] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
débouter Monsieur [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;dire n’y avoir lieu à dépens ;
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 03 décembre 2025 et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] a introduit le 18 juillet 2024 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur.
Il indique ne pas avoir eu de réponse de la Caisse.
Il n’est alors pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 14 août 2024 par Monsieur [A] [Z], est recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [A] [Z] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A2 (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite » – Silicose chronique ; Complications).
L’ANGDM indique que Monsieur [A] [Z] a, durant toute son activité professionnelle au fond, aux HBL, été exposé au risque au sens du tableau n° 25A2 des maladies professionnelles (pièce n° A).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’ANGDM indique que les HBL avaient parfaitement conscience du danger représenté par les poussières nocives de quartz et de charbon, mais que de plus, cette conscience du risque a toujours été revendiquée.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [A] [Z] estime que son employeur n’a pas pris toutes les mesures possibles pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Il précise que les masques étaient de qualité insuffisante et distribués en quantité insuffisante, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et qu’aucune formation n’a été dispensée pour l’utilisation des masques 3M.
Il estime que la prévention médicale ne peut être qualifiée de moyen de protection, car elle permettait tout au plus de déceler une éventuelle pathologie afin d’en ralentir l’évolution.
Il évoque les résultats faussés du système de mesure du taux d’empoussièrement, et relève le fait que les limites des systèmes d’arrosage sont régulièrement évoquées, puisque l’arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses et n’était pas destiné à réduire les poussières mais à refroidir les machines.
Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [S] et [E] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’inhalation des poussières de silice (pièces n° 7 à 8 bis).
L’ANGDM soutient que les HBL, puis les CdF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu, notamment : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage, de capotage, de turbo-capteurs, d’aérage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Elle indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Elle ajoute qu’en matière d’inhalation de poussières de silice, des mesures ont été prises en termes de formation et d’information des agents.
Elle conteste les attestations produites par Monsieur [A] [Z], car elle estime que celles-ci sont imprécises et rédigées en des termes très sensiblement similaires.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, l’ANGDM contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur [A] [Z] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’ANGDM, il ne peut être contesté que Messieurs [S] et [E] ont été collègues de travail de Monsieur [A] [Z], l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il est par ailleurs précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’ANGDM, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les attestations particulières de Messieurs [S] et [E] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mis en avant les éléments suivants : les masques en papier étaient complètement inefficaces, et ce malgré les arrosages des déblais, la pulvérisation d’eau dans les galeries n’était pas efficace, les chantiers étaient souvent en aérage secondaire voire tertiaire, les protections individuelles et collectives mises en place n’étaient pas suffisantes.
De plus, bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL, puis les CdF, concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [A] [Z] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner, d’une part, qu’il appartenait en premier lieu aux CdF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et, d’autre part, que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [Z] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [A] [Z] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits des CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Z] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [A] [Z] un taux d’IPP de 10,00 %, et lui a attribué une rente à partir du 30 septembre 2022.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [A] [Z], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [A] [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [A] [Z], toujours en vie, étant actuellement de 10,00 %.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [Z] sera déclaré irrecevable en sa demande d’indemnité forfaitaire.
4.3 – Sur la réparation des préjudices subis
4.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [A] [Z] demande l’indemnisation des préjudices suivants:
10 000 euros au titre du préjudice physique ;25 000 euros au titre du préjudice moral ;
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales du fait de sa silicose, en se référant à des témoignages de proches (pièces n° 9 à 11).
L’ANGDM s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] [Z].
Elle considère que Monsieur [A] [Z] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Elle soutient en outre que Monsieur [A] [Z] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice moral spécifique.
Elle ajoute que lorsque la maladie de Monsieur [A] [Z] a été constatée pour la première fois en 2022, celui-ci avait cessé son activité depuis 10 ans déjà, et ainsi que la rente qui lui a été attribuée répare nécessairement un autre poste de préjudice qui est soit le déficit fonctionnel permanent, soit un autre préjudice.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
4.3.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 10,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et ce peu important le délai entre la cessation de l’activité professionnelle et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [Z] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
4.3.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [A] [Z] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.3.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [A] [Z] est atteint depuis l’âge de 60 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.
Il verse aux débats les attestations de trois proches (pièces n° 9 à 11), qui mettent en avant la dégradation de son état de santé, la perte de ses capacités physiques, et la présence de sifflements et de râles pendant le sommeil.
En l’absence de document médical produit et sur la base de ces seules attestations, le préjudice physique de Monsieur [A] [Z] sera réparé à hauteur de la somme de 3 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [Z].
4.3.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [Z] était âgé de 60 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.
Les proches de Monsieur [A] [Z] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral et son humeur, ainsi que son anxiété (pièces n° 9 à 11).
Par ailleurs, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [A] [Z] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [Z].
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui du préjudice.
Par conséquent, l’ANGDM sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 25A2 de Monsieur [A] [Z].
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’ANGDM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’ANGDM, partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [A] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [A] [Z] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose pulmonaire chronique » suivant certificat médical initial daté du 30 mai 2023, déclarée par Monsieur [A] [Z] au titre du tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [A] [Z], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 10,00 % à effet du 30 septembre 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [A] [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Z] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [A] [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silicose, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [Z] relative à l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [Z] du fait de cette maladie professionnelle (tableau n° 25A2) de la manière suivante :
3 000 euros au titre du préjudice physique,
25 000 euros au titre du préjudice moral,
TOTAL : 28 000 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra à verser cette somme de 28 000 euros (vingt-huit mille euros) à Monsieur [A] [Z] ;
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [A] [Z] au titre de la majoration de sa rente et de son préjudice extra-patrimonial, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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